De la mendicité au vagabondage aux XVIIIe et XIXe siècles dans le Puy-de-Dôme

Dossier réalisé, en 2018, par Sandrine RICHARDON.


Les mendiants et les vagabonds ont toujours inquiété les autorités, qui ont oscillé entre assistance et répression. À l’époque médiévale, le mendiant qui reçoit l’aumône incarne le plus souvent le rôle d’intercesseur auprès de Dieu pour les donateurs. Mais les périodes de crise, telles que la Guerre de Cent ans ou la Peste noire, ont fait évoluer cette image : mendiants et vagabonds sont alors perçus comme des oisifs, des « inutiles au monde », sans attache communautaire ou territoriale et leur comportement peut remettre en cause certaines valeurs, comme la sédentarité ou le travail.


Comment en arriver à la mendicité ?


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Arch. dép. Puy-de-Dôme, 1 C 1257

 

 

En étudiant le phénomène de mendicité et de vagabondage en France, on peut émettre quelques hypothèses sur les facteurs qui poussent certaines personnes à l’errance.

La plus évidente trouve son explication dans l’évolution socio-économique. La misère pousse souvent à la mendicité. Ainsi, le 5 septembre 1769, Louise Nely est interrogée à la chambre criminelle du palais de la ville de Riom, après avoir été arrêtée pour mendicité. Veuve et atteinte d’une maladie depuis trois ans, elle a dû quitter son village avec sa fille pour se rendre à Thiers afin de trouver du secours. On l’accuse de mendier alors qu’elle demandait un peu de soupe et du lait dans les villages où elles passaient.



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Arch. dép. Puy-de-Dôme, 1 C 1257

 

 

 

La précarité sociale, le chômage, l’absence de domicile sont autant de difficultés qui peuvent pousser ces personnes à commettre des délits pour subsister.

 

Le 16 avril 1769, Claude Chabrolle est interrogé à la chambre criminelle du palais de Riom. Issu de la paroisse de Fugières, près de Sauxillanges, il part en Normandie en tant que scieur de long. Sur la route, il tombe malade et se rend à l’Hôpital de Blois. Ayant dépensé tout son argent, il mendie pour subsister.


On ne doit pas non plus négliger l’influence de la démographie (exode rural, épidémies, etc.) ni celle des guerres sur l’évolution de la mendicité et du vagabondage.

Au-delà de ces multiples facteurs socio-économiques qui rendent compte de l’évolution de la mendicité et du vagabondage, on ne peut passer sous silence le fait que, pour une partie de ces marginaux, ce mode de vie peut se révéler être aussi un choix personnel. Un extrait des minutes déposées au secrétariat de l’administration centrale du département du Puy-de-Dôme, en date du 10 fructidor An 6 (27 août 1798) mentionne que George Lafont, âgé de 52 ans, habitant à Ducros, commune de Grandval, canton de Saint-Amant Roche Savine, est un mendiant de profession. C’est un infirme qui souffre de coliques chaque fois qu’il travaille ! Son arrestation étant une récidive, il risque un an de détention.


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Arch. dép. Puy-de-Dôme, L 655

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Arch. dép. Puy-de-Dôme, L 655


Dans un rapport adressé au Préfet du Puy-de-Dôme par le bureau des Inspections des Sociétés de Secours Mutuels et de la Statistique le 19 Octobre 1853, il est indiqué qu’à « Aigueperse, arrondissement de Riom […] la mendicité offre là un type particulier » […] « ce n’est pas toujours pour eux une profession unique ; c’est un complément d’industrie. Tel jour, l’on mendie ; tel autre, l’on travaille ». On mentionne également que « dans le canton de Saint-Dier, arrondissement de Clermont, la mendicité prend un caractère plus alarmant […]. Ces mendiants d’une espèce particulière sont propriétaires de maisons et de terres. Cultivateurs dans un temps, ils deviennent mendiants et voleurs dans un autre selon leurs convenances et leurs loisirs ».


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Arch. dép. Puy-de-Dôme, M 0332 3

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Arch. dép. Puy-de-Dôme, M 0332 3


 

 


Entre répression et tolérance


L’instruction concernant l’Exécution de la Déclaration des mendiants, en date du 24 juillet 1724, précise que « tous les Hôpitaux »  doivent être « en état de fournir la nourriture et la subsistance aux mendiants invalides en général […] il leur faudra donner des lits et une nourriture suffisante, comme du pain, de la soupe et un peu de viande ou quelques légumes». Les invalides des deux sexes « estropiés de quelque membre, ou par leur grand âge » bénéficieront d’une paillasse avec des draps et couvertures. « À l’égard des mendiants valides, […] il ne leur faut que de la simple paille pour les couchers et du pain et de l’eau pour les nourrir ». Cette instruction a pour objectif de bannir la mendicité et punir ceux qui y tombent.


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Arch. dép. Puy-de-Dôme, 1 C 1046


 

 

Mais elle ne remporte pas le succès escompté puisque, dans la déclaration du Roi concernant les mendiants du 20 octobre 1750, le constat suivant est établi : « Nous avons été informés que notre Déclaration du 18 juillet 1724, dans laquelle Nous nous étions proposés de bannir la mendicité de nos Etats, n’ayant pas été aussi bien exécutée depuis le commencement des dernières Guerres […], le nombre des mendiants s’était tellement augmenté […] il est nécessaire de réprimer promptement ».


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Arch. dép. Puy-de-Dôme, 62 Fi 332


Déjà en 1749 (12 novembre) une ordonnance royale rappellait que « malgré les précautions qui ont été prises […] il se répand néanmoins journellement […] un nombre de fainéants de cette espèce […]. Sa Majesté toujours attentive au maintien du bien public, a reconnu combien il importait d’employer les moyens les plus efficaces pour arrêter le cours d’un semblable abus ».


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Arch. dép. Puy-de-Dôme, 1 C 1083

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Arch. Dép. Puy-de-Dôme, 1 C 1083


La déclaration du Roi sur les mendiants du 20 octobre 1750 enjoint donc « à tous mendiants, tant hommes que femmes, de prendre incessamment un emploi pour subsister, si mieux ils n’aiment se retirer dans le lieu de leur naissance ou de leur domicile, dans un mois, à compter du jour de la publication des présentes, après lequel temps, lesdits mendiants valides ou invalides […] seront arrêtés et conduits dans les Hôpitaux généraux les plus proches […] pour y être nourris et gardés ».

Le 3 août 1764, une nouvelle déclaration royale définit les vagabonds comme « des gens sans aveu » « ceux qui depuis six mois révolus n’auront exercé ni profession, ni métier ». Cette définition repose sur deux critères propres au vagabond : le manque de travail, et donc de ressources pour vivre, et l’absence d’appartenance à une communauté. Mais la confusion entre vagabond et mendiant devient manifeste. Les mendiants peuvent être soupçonnés de vagabondage. Ce qui les différenciait jusqu’alors, à savoir l’existence d’un domicile et d’un métier, n’apparaît plus comme un caractère distinctif.


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Arch. dép. Puy-de-Dôme, 62 Fi 333



Vers un durcissement des autorités


 

 

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les mesures à l’encontre des vagabonds et mendiants se durcissent. Le 3 août 1764, le Roi déclare que « les hommes valides de seize ans et au-dessus jusqu’à soixante-dix ans » seront « condamnés à trois ans de galères »,  si récidive « neuf ans de galères » et si de nouveau récidive « galères à perpétuité ».

 

Une ordonnance du Roi du 30 juillet 1777 précise la volonté de « détruire à jamais une profession qui rend à charge à la société une multitude aussi considérable d’individus et dans laquelle la plupart des crimes qui troublent la tranquillité publique prennent leur force […] dans le délai de quinze jours, […] à prendre un état, emploi, métier ou profession qui leur procurent les moyens de subsister sans demander l’aumône. […]  Passé ledit délai, tous mendiants quelconques […] de quelque âge et sexe qu’ils soient, seront arrêtés et conduits dans les prisons, pour y être punis ».


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Arch. dép. Puy-de-Dôme, 62 Fi 335


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Arch. dép. Puy-de-Dôme, 1 C 1204

 

 

Ainsi assiste-t-on à un durcissement de cette répression avec la multiplication des déclarations royales instituant en particulier la peine de galères pour les vagabonds et les mendiants. Toutefois, malgré cet arsenal répressif, l’envoi aux galères de mendiants et de vagabonds reste très marginal.

 

Une lettre du 11 décembre 1785 de Calonne, Contrôleur Général, à l’intendant d’Auvergne, Monsieur de Chazerat, l’informe qu’il a nommé Régisseur Caissier du Dépôt de mendicité de Riom, le Sieur Henrion de Bussy. Ce dernier rédige un Mémoire, De la destruction de la mendicité errante en date du 30 juillet 1788, où il divise les mendiants en deux classes : les vagabonds et les mendiants sédentaires. Il faut être sans pitié pour les vagabonds, mais au contraire traiter avec douceur le mendiant sédentaire, lui fournir du travail s’il est valide et des secours s’il est invalide. Henrion de Bussy affirme que le vagabondage, premier pas vers toute espèce de crime, doit être sévèrement puni par la réclusion, le travail dans les dépôts, les travaux publics à la chaîne, enfin les galères pour les mendiants arrêtés une troisième fois. Si la punition des galères paraît trop dure, on peut la remplacer par l’exposition dans une cage sur les places publiques les jours de foires et marchés.



Le décret de la Convention Nationale du 24 vendémiaire an II (15 octobre 1793), Mesures pour l’extinction de la mendicité, accorde un secours à toute personne dans le besoin, à la condition d’avoir un domicile connu depuis « un an dans une commune », plus communément appelé « domicile de secours ». Cela signifie que celui qui ne possède pas de lieu d’habitation ne peut pas être secouru. Il court même le risque d’être arrêté et puni d’un an de détention (ou deux ans en cas de récidive).


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Arch. dép. Puy-de-Dôme, L 134

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Arch. dép. Puy-de-Dôme, L 134


 

Incontestablement, mendiants et vagabonds appartiennent à ce monde de la grande pauvreté, incapables d’assurer leur minimum vital, et donc placés dans une situation de dépendance et d’exclusion. Ces pauvres errants appartiennent au monde des marginaux, vivant en dehors de la société.

Situés tout en bas de l’échelle sociale, ces « désespérés »  se trouvent dans une situation d’extrême pauvreté. Privés de travail, donc sans moyens de subsistance suffisants, et le plus souvent sans domicile, ils ne peuvent entretenir, dans ces conditions, que des relations familiales et sociales fragiles, voire quasi inexistantes. 

Malgré la détermination du pouvoir royal, ces marginaux n’ont pas pour autant disparu de la société française au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Derrière l’arsenal répressif mis en place se cache, en réalité, la volonté du législateur de réprimer les comportements supposés délinquants du mendiant et du vagabond. Ils ne sont plus coupables d’avoir seulement des mauvaises mœurs, mais suspectés de commettre des actes délictueux tels que le vol.

Le contrôle de cette population mouvante devient également un impératif majeur de la politique intérieure du nouveau régime napoléonien. Ainsi, par le décret impérial du 5 juillet 1808 sur « l’extirpation de la mendicité », la mendicité est interdite « sur tout le territoire de l’Empire » (article 1). Dès lors, « tout individu qui sera trouvé mendiant dans ledit département sera arrêté d’après les ordres de l’autorité, et par les soins de la gendarmerie ou de toute autre force armée. Il sera aussitôt traduit au dépôt de mendicité » (article 4), créé dans chaque département (article 2) et destiné à accueillir « tous les individus mendiants et n’ayant aucun moyen de subsistances » (article 3).


Dans une société comme celle du XIXe siècle, qui valorise peu à peu le travail et le domicile fixe, ces marginaux apparaissent alors comme des individus à part, des oisifs, le plus souvent stigmatisés comme des « inutiles au monde ». Mis à l’écart de la société, ils le sont d’autant plus qu’ils ne peuvent participer pleinement à la vie de la Cité puisque l’exercice de la citoyenneté suppose le rattachement à une commune. 




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Objectifs pédagogiques

- Mener une étude thématique à partir d’un corpus de sources commentées.

- Identifier des documents de nature différente appartenant aux champs judiciaire et juridique – interrogatoires, minutes, rapport, ordonnances, etc – et établir leur portée.

- Déchiffrer des documents manuscrits (délibérations, rapports) et imprimés du XVIIIème siècle.

- À travers l’étude et l’analyse d’une sélection de documents d’époque, dresser un tableau de la misère dans le Puy-de-Dôme aux XVIIIème et XIXème siècles.

- Mener une étude diachronique du traitement de la mendicité par les autorités.