Présentation du contenu : Etablissement d'une manufacture de bas de soie à Clermont, destinée à encourager la culture des mûriers et l'élève des vers à soie ; lettres et mémoires du sieur Bancal, habitant de Saint-Martin-de-Londres, à 4 ou 5 lieues de Montpellier, qui s'offre à établir la manufacture à condition qu'on lui accordera certains avantages ; il s'engage à former des élèves et à employer de préférence la soie récoltée en Auvergne ; - lettre de M. de la Michodière, intendant d'Auvergne, à M. Trudaine pour lui exposer son projet et les conditions du sieur Bancal ; - lettre de M. Trudaine qui approuve le projet, mais désire que les avantages précités soient offerts, non seulement au suppliant, mais d'une manière générale à quiconque voudra établir cette industrie en Auvergne ; - correspondance de M. de la Michodière qui propose des réductions aux sommes demandées par le sieur Bancal et de ce dernier qui accepte ; - lettres de M. de la Michodière à M. de Saint-Priest, intendant à Montpellier, à la requête du sieur Bancal, il demande "un ordre pour obliger le nommé Guillaume Durand, fils de David, serrurier de la ville de Ganges, à faire pour Bancal par préférence et sans interruption tous les métiers (du jauge de 25) qui lui seront nécessaires" ; - réponse de M. de Saint-Priest : il a écrit des lettres très fortes au sieur Durand, mais ne peut le contraindre "n'y ayant rien de plus libre que la profession des arts et métiers" ; - lettres à ce sujet du sieur Durand et de M. de Saint-Priest fils ; - requête du sieur Bancal demandant à M. de Saint-Priest l'autorisation de transporter 6 métiers de Saint-Martin à Clermont ; autorisation ; - état des indemnités accordées et des conditions imposées au sieur Bancal ; - ordonnances de paiement en faveur du sieur Bancal et du sieur Cohendy, tuteur des mineurs Dufour, dans la maison desquels est établie la manufacture ; - lettre de M. Trudaine, adressant à l'intendant des exemplaires d'un arrêt du Conseil qui supprime, à compter du 1er février 1756, tous les droits sur les soies indigènes et ordonne que ceux sur les soies étrangères seront perçus par l'adjudicataire général des fermes ; accusé de réception par les subdélégués de Riom et d'Aurillac.