17 août 1673 : Mariage Louis Lausson et Jeanne Ceytaire

 (png - 9807 Ko)

[f° 1 r°]

Furent presens en  leurs personnes

Louis Lausson laboureur h(abit)ant  du lieu

d’antoing et soubz son authorité procedant

autre Louis Lausson son fils, faisant

pour eux et les leurs d’une part,

et Marye Sabi, vesve de feu Pierre

Ceytaire, vivant laboureur h(abit)ant du lieu

de Mazera parr(oiss)e dud. Antoing, procedant

soubz son authorité Jeanne Ceytaire

sa filhe et sa mineure pour elles

et les leurs d’autre partie, lesd.

parties de leurs bons grés et bonne

volonté ont recognu et confessé avoir

esté par l’entremize de leurs parans

et amis sur ce de part (et) d’autre

assemblez parlé de faire et cellebrer

mariage a l’honneur de Dieu et en

face de nostre saincte Mère Esglize

appostolique et rommaine entre

led. Louis Lausson fils, futur

espous d’une part, et lad.

Jeanne Ceytaire, future expouze

d’autre partie, lesquels ont promis


[f° 1 v°]

ce prandre et expouzer en loyal

mariage a la premiere requisi(ti)on

de l’une ou l’autre des parties

et dans le temps introduict pour ce

faire, en faveur duquel p(rese)nt mariage

(et) pour supporter les charges d’icellui

lad. Marie Sabi, mère et tutrice

de lad. Ceytaire future expouze,

l’a constituee et doctee sçavoir icele

garnie et ameublee de trois linceulx

commungs, deux aulnes toille de plain

a faire couvert(ur)es, une escuele

d’estaing,[1] [et une couvert(ur)e de la valeur de six livres qui sera paye par moityé] et outre ce deux brebis maires

qui font sa pourtion des bestiaux a elle

revenans de ceux delaissés par le deceds

dud. feu Ceytaire, père de lad. future

expouze, laquele, de l’authorité de sad.

mère sa tutrice c’est constituee et

pour elle a sond. futur expoux

en doct et consitu(ti)on prin(cip)ale en tous

et un chacuns ses biens a elle

delayssés par le deceds et trepas de



[1] Trois robbes drapt de menage un petit

coffre de sapin fermant a clet garni de son menut linge


[f° 2 r°]

sond. père scis et sittués dans les

apparten(ances) de Mazeyras ou au(tr)es et tels

qu’ils ce trouveront et qui sont indivis

et appartagés entre Annet, Antoine,

Estienne et François Ceytaire, freres de

lad. future expouze, jusques auquel

partage du conssantement de lad. Sabi

et desd. Ceytaire ses freres jouira ;

led. futur expous des fruictz et revenus

qui ce reculheront dans les heritages

si apprès declairés et confinés en

paiant les charges, fontieres si aucunes

y en a, et sont lesd. heritages premierem(en)t

un champt sçis (et) sittué dans les apparten(ances)

de Voudable, terroir de Montgri, contenant

environ trois quartonnees que joinct la

voye commune de jour, la terre des hoirs

Antonia Tuet de midy et bize, et le

champt de Mer Gaspard Gaultier chatelain

dud. Voudable de nuict, plus d’une

vigne aupparten(ance) dud. Mazera, terroir de

Paulhat Soubre, contenant entour deux

heuvres jouxte la vigne de Mer Jacques

Verssepuy, bourgeois d’Yss(oi)re de midy et nuict

cele de Mre Jean Sabi de jour, plus

un ribage planté d’arbres pible et saule


[f° 2 v°]

contenant un quart de journal que joinct

la voye commune alant de Mazera

a Entoing de bize, le pré des hoirs

feu le sieur de Freyssens de jour, et

le pré des hoirs feu le sieur de Ginogue

de midy, le pré de Michel Barbet par sa

femme de nuict, lors duquel partage

serot lesd. heritages rapportés par led.

futur expoux dans le blot pour estre

partages par lesd. parties sans

neantmoings qu’il soict tenu de

compter desd. jouissances et outre ce

lad. Sabi mère a institué sesd. enfans

ses heritiers universsels par esgale

pourtion de ce qu’il ce trouvera apprès

son deceds ; a esté convenu entre les

parties que led. futur expous

pourra faire son proffict particulier

et dispozer ainsin que bon lui samblera

de la moittié des fruicts qui se

reculheront un chacun an dans les

heritages sus declairés et confinés

qui seront travaillés par enssamble

si longuement qu’ils seront enssamble ;


[f° 3 r°]

et led. Lausson père agreant led. mariage

a faict et institué sond. fils son

heritier universsel pour luy succeder

en tous et un chacuns ses biens

qui ce trouveront lors de son deceds

par esgale pourtion conjoinctement

aveq Delphine Lausson sa filhe

et femme a Claude de Braque, sans

augmanter l’un plus que l’autre et conformement

au contract de mariage dud. Braque

et de lad. Lausson sa femme ont

accordé pacte l’expous et l’expouze

que le survivant d’eux gaignera

de gain mutuel et reciproque sur les

biens du premier morant[1], chacun la

somme de quinze livres qui seront

payees apprès le deceds de l’une

ou l’autre desd. parties, le cas advenu

c’est a la restitu(ti)on des chozes

sus constitues ont lesd. parties

chacunes endroict soict obligé leurs

biens a icelle randre a qui de droict

appartiendra ; car ainsin l’ont voulu



[1] aye enfans ou non de leur mariage


[f° 3 v°]

et accordé lesd. parties p(rese)ntes qui ont

promis l’attandre et tenir (etc.), a peyne(etc.),

obligé (etc.), renon(çant) (etc.), soumbzmis (etc.),

Faict (et) passé aud. Mazera maison

de lad. Sabi mere et tutrice, es p(rese)nces de

venerable personne Mre Annet Ceytaire p(res)b(t)re et

curé d’Antoingt, Mre Jean Peynet greffier

d’Issoire, Jacquin Ceytaire, Estienne Mallesaigne,

Jean Ceytaire, Jean Treson tiron soubz(sig)nés et de

Me Pierre Ceytaire charpentier, Louis Ceytaire,

Louis Mallesaigne, Estienne Reindon, Jacques Roux,

et aul(tre) paravans d’amis desd. partyes

quy n’ont seus signer de ce enquis, ny lesd.

partyes, le dixseptiesme jour d’aoust

MVI soixante treize après midy


 

 

Mariage Louis Lausson et Jeanne Ceytaire (17 août 1673)). 

Arch. dép. Puy-de-Dôme, E-dépôt 5 E 0/1399




Retour haut de page