20 décembre 1672 : Quatre mariages (et aucun enterrement)
[f° 1 r°]
A tous p[rese]ntz et advenir, nous, garde du seel royal
estably aux contractz par le roy nostre sire en la sen[echauss]eee
d’Auverge, salut. Savoir faisons que par devant
Pierre Gourbine, no[tai]re tabellion royal gardenotte hered[itai]re
en lad. sen[echauss]eee et justices de Vollore et Montguerssie [ ?] et
parr[oiss]e d’icelles
Personnellement establys Gilbert Dassoubz, filz a
au[tr]e Gilbert le jeune et de Benoicte Pozin, labo[ureur] du village
de Fauvelles, parr[oiss]e de Celle, proceddant icell[ui]
soubz l’autoricté de sond. père cy p[rese]nt en personne, d’une part,
Gilbert Fauvelles, filz a feu Blaise et de Anna Pozin,
aussi labo[ureur] dud. village de Fauvelles, p[ro]ceddant aussi
soubz l’autoricté de lad. Anna Pozin, sa mere et tutrice,
cy p[rese]nt en personne d’a[utr]e, Antoinette Dassoubz,
filhe aud. Gilbert et de lad. Benoicte Pozin, p[ro]ceddant
aussi soubz l’autoricté de sond. père, et Marguerite
Fauvelles, filhe aud. feu Blaise et de lad. Anna Pozin,
p[ro]ceddant aussi en tant que de besoin soubz l’autoricté de lad. sa mere
[et] tutrice, et d’age parfaict ainsi qu’elles ont dict d’a[utr]e partie,
et Gilbert, Claude, Huguette et Clauda Chalay,
freres [et] seurs enfans a Benoid et de Anna
Dozphans Pradel habitantz du vill[age] de Josson
[[Recenis]] parr[oiss]e de Sainct Remy, p[ro]ceddantz iceulx
soubz l’autoricté dud. Benoid Chalay leur père cy
p[rese]nt en personne, pour eulx [et] les leurs d’a[utr]e
partie, lesquelles parties, de leur bon gré [et]
vollonté, ont dict et recognu, de l’advis, conseil
et meure deslibera[ti]on de leurs prin[cip]aux parans
et amys de par et d’a[utr]e assemblez, avoir
traicté quatre mariages, lesquelz s’acomplieront,
s’il plaist a Dieu et en face de Nostre S[ainc]te Mere Esglize
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catoliq[ue], appostoliq[ue], romaine, si empeschement canonical
ou a[utr]e n’y survient, l’un et le premier d’entre
led. Gilbert Dassoubz filz, espoux futur d’une part,
et lad. Huguette Chalay, espouse future d’a[utr]e,
le segond d’entre led. Gilbert Favelles,
espoux future d’une part, et lad. Clauda Chalay, espouse
future d’a[utr]e, le troixiesme entre led. Gilbert
Chalay, espoux futur d’une part, et lad. Marg[ueri]te
Favelles, espouze future, et le quatriesme
d’entre led. Claude Chalay, espoux futur
d’une part, et lad. Antoinette Dassoubz,
espouze future d’a[utr]e, par faveur desquelz
mariages et pour suporter les charges d’iceulx,
lesd. Dassoubz père et Anna Pozin mere
ont constitué a ch[ac]une de leursd. filhes les
robes [et] habitz qu’elles sont de p[rese]nt saisies,
plus a chascune une robe neufve nupcialle drapt
de coulleur, un lict [et] chevet de pleume garnies
de leurs voltures, quatre linceulx de mesnaige,
une couverte de layne,
une nappe de la longueur de cinq esquillons et
une arche de sapin garnie de leurs menues
linges, et en doct [et] ch[ ?] savoir lad. Pozin,
mere a lad. Marguerite Fauvelles sad. filhe la
somme de deux centz vingt livres, qu’est semblable
somme q[ue] led. feu Blaise Fauvelles sond. père
luy avoit donné par son testament [et] ord[onnan]ce de
der[nier]e vollonté, ainsi qu’ilz ont dit, pour tous
[f° 2 r°]
les biens [et] droictz tant paternelz et maternelz
[et] de freres et seurs q[ue] direct et collacteraulx, g[e]n[er]allement quelconq[ue]
qu’elle pourroit esperer [et] pretendre
presantement et a l’adevenir [en note : esd. biens [et] successions] tous lesquelle esté a renier
au p[ro]ffict de sond. frere fucteur espoux, [et]
des siens aveq pacte de non pouvoir rien plus
demander, et led. Dassoubz père a lad. Antoinette
Dassoubz sad. filhe la somme de huict vingz
livres t. pour tous les biens [et] droitz qu’elle
pourroit esperer [et] p[re]tendre es fuctures
successions [et] biens de sesd. pere, mere,
freres [et] seurs [et] a[utr]es directs [et] collacteralles,
p[rese]nts [et] futures g[e]n[er]allement quelconcques, qu’elle a
aussi quictees [et] renon[cé] au p[ro]ffit de sond. pere
[et] a son deffault dud. Dassoubz fucteur espoux
sond. frere [et] des siens, revenantz lesd.
deux sommes a celle de trois centz
quatre vingtz livres, et led. Chalay pour
desd. Huguette [et] Clauda leur a à ch[ac]une
constitué la somme de neuf vingtz dix
livres qu’est pour touttes deux soub lad.
somme de trois centz quatre vingt
livres, lesquelles sommes deues ont
aquictée par le moyen de la compensa[ti]on
qu’ilz en ont f[ait] les uns aux a[utr]es
[f°2v°]
aveq pacte de n’en rien plus demander
en jugem[en]t [et] dehors, et moyenant ce, led.
Huguette [et] Clauda Chalay ont ceddez, quicté,
remis [et] emporté tous les droictz, biens
[et] successions qu’elles pourroient avoir esperer
[et] p[re]tendre par ledecedz [et] par deces leurs
pere, mere, freres [et] seurs [et] a[utre]s directs
[et] collateralles p[rese]ntes [et] futures g[e]n[er]allement
quelconcq[ues] au proffit de leurd. père [et] son
deffauld de leurs enfans masles aux
termes de la coustume g[e]n[er]alle de ce pays
d’Auvergne, et quand ausd. meubles nupciaux
lesd. consituantz les payeront [et] deslivreront
a ch[ac]un desd. fucteurs espoux [et] espouses
a la [?] en faveur desd. mariages
et car au[tre]m[en]t ne se fussent faitz led.
Dassoubz père a donné [et] constitué a sond.
filz futeur espoux, p[rese]nt [et ] acceptant [et] de ce
humblem[en]t le remerciant, le quart de tous
ses biens meu[bles] [et] immeu[bles] p[rese]ntz [et] advenir,
duquel il s’est des a p[rese]nt desmiz [et] desmestre
a son proffit [et] des siens, [et] ou[tr]e ce
a faict fere [et] institue son h[eriti]er universel
led. son filz fucteur espoux pour luy subcedder
[f°3 r°]
[et] heriter au surplus [et] rezidu de tous
[et] ch[ac]unes des a[utr]es biens et qui demeureront de
son deceds, a la charge de donner [et] payer a
ch[ac]une de ses a[utr]es filhes qui ne seront
pour lors colloquees pareilz [et] semblables
meubles [et] somme de doct qu’il a donné
par ces p[rese]ntes a lad. Antoinette Dassoubz
sad. filhe, future espouze, et led. Chalay
père a aussi donné [et] constitué dès
a p[rese]nt a sesd. deux fils fucteurs espoux et
a Jean Chalay l’ayné son a[utr]e filz, combien qu’il soit
absant [et] a ce p[rese]nt pour luy lesd. fucteurs
espoux sesd. freres acceptantz [et] stipulantz
[et] humblem[en]t [et] rennonciant, la moistié de
tous ses biens meub[le]s [et] immeub[les] p[rese]ntz et
advenir, sans aulcune chose en excepter, et
ou[ltr]e ce les a tous trois instituez ses
her[iti]ers pour luy subcedder au surplus
de sesd. biens [et] qui resteront de son decedz,
a la charge de donner [et] payer a au[tr]e
Jean Chalay le jeune son au[tr]e filz la somme
de cent cinquante lires, lors qu’il sera
parvenu majeur, pour tous les biens
[et] droitz qu’il pourroit avoir [et] pretendre ces
[f°3 v°]
biens [et] successions tant dud. Chalay pour
Dozphans mere q[ue] frer [et] seurs qu’il
sera lors tenu de quicter [et] renoncer
au p[ro]ffit de sesd. freres her[itier]s institués
et a quoy led. père l’a des a p[rese]nt appa[?]
[?] [et] privé desd. sucessions,
[en note : et po[ur] acorder a l’insig[nation] pardonant tous qu’il appartiendra
lesd. donnateurs [et] donana[trices] ont faictz [et] constituez leurs
p[rocureu]rs g[e]n[er]aulx sp[éci]aulx [et] yrrevocab[les] m[aist]res ….
Ausquelz ilz ont donné pouvoir de ce f[er]e et en aut[re] acte] a esté
aussi convenu entre ch[ac]un desd. fucteurs
espoux [et] espouzes desd. mairages, q[ue] le
survivant d’eulx auront [et] gaigneront sur
les biens du premourant [et] premourante la
somme de vingt livres t. q[ui] sera aquise a
ch[ac]un d’eulx et aux eurs, ou[ltr]e la gaigne
coustumiere [et] aux charges d’icelles, car
ainsi l’ont voullu [et] accordé, lesd. parties
p[ro]mis [et] juré tenir [et] entretenir a payer
de leurs despans dommaiges [et] int[erets] soubz
les ob[ligations], soubzmi[ss]ions, renoncia[tions] [et] a[utr]es clauses
req[uerants], faict et passé a celle maison de
Blaise Vallee, hoste, le vingtiesme jour
de decembre M VIC soixante douze app[res] midi.
P[rese]ntz Annet Quitard Pinon labo[ureur] du vill[age]
de Pinon parr[oisse] de Thiers, qui a signé,
et Claude Montchard, Jean Chadallon
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et Jean Dozphans Pradel, tixerant, parroissiens
dud. S[ainc]t Remy, et Gilbert Dozphans Pradel,
Nore Chavallerias [?], Gabriel Fauvelles
et Blaise Dassoubz aussi labour[eur]s [et] paroissiens
dud. Celle, lesquelx [et] lesd. parties
ont dict ne sav[oir] signer enq[uis]
X semblab[les]
robbez [et] meub[les] nupciaulx qui ont estez
constituez ausd. Dassoubz et Fauvelles et a ch[acu]ne en
doct [et] chacune
Quatre mariages (et aucun enterrement) (20 décembre 1672)
Arch. dép. Puy-de-Dôme, 5 E 5 523