20 décembre 1672 : Quatre mariages (et aucun enterrement)

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[f° 1 r°]

A tous p[rese]ntz et advenir, nous, garde du seel royal

estably aux contractz par le roy nostre sire en la sen[echauss]eee

d’Auverge, salut. Savoir faisons que par devant

Pierre Gourbine, no[tai]re tabellion royal gardenotte hered[itai]re

en lad. sen[echauss]eee et justices de Vollore et Montguerssie [ ?] et

parr[oiss]e d’icelles

Personnellement establys Gilbert Dassoubz, filz a

au[tr]e Gilbert le jeune et de Benoicte Pozin, labo[ureur] du village

de Fauvelles, parr[oiss]e de Celle, proceddant icell[ui]

soubz l’autoricté de sond. père cy p[rese]nt en personne, d’une part,

Gilbert Fauvelles, filz a feu Blaise et de Anna Pozin,

aussi labo[ureur] dud. village de Fauvelles, p[ro]ceddant aussi

soubz l’autoricté de lad. Anna Pozin, sa mere et tutrice,

cy p[rese]nt en personne d’a[utr]e, Antoinette Dassoubz,

filhe aud. Gilbert et de lad. Benoicte Pozin, p[ro]ceddant

aussi soubz l’autoricté de sond. père, et Marguerite

Fauvelles, filhe aud. feu Blaise et de lad. Anna Pozin,

p[ro]ceddant aussi en tant que de besoin soubz l’autoricté de lad. sa mere

[et] tutrice, et d’age parfaict ainsi qu’elles ont dict d’a[utr]e partie,

et Gilbert, Claude, Huguette et Clauda Chalay,

freres [et] seurs enfans a Benoid et de Anna

Dozphans Pradel habitantz du vill[age] de Josson

[[Recenis]] parr[oiss]e de Sainct Remy, p[ro]ceddantz iceulx

soubz l’autoricté dud. Benoid Chalay leur père cy

p[rese]nt en personne, pour eulx [et] les leurs d’a[utr]e

partie, lesquelles parties, de leur bon gré [et]

vollonté, ont dict et recognu, de l’advis, conseil

et meure deslibera[ti]on de leurs prin[cip]aux parans

et amys de par et d’a[utr]e assemblez, avoir

traicté quatre mariages, lesquelz s’acomplieront,

s’il plaist a Dieu et en face de Nostre S[ainc]te Mere Esglize 


[f°1 v°]

catoliq[ue], appostoliq[ue], romaine, si empeschement canonical

ou a[utr]e n’y survient, l’un et le premier d’entre

led. Gilbert Dassoubz filz, espoux futur d’une part,

et lad. Huguette Chalay, espouse future d’a[utr]e,

le segond d’entre led. Gilbert Favelles,

espoux future d’une part, et lad. Clauda Chalay, espouse

future d’a[utr]e, le troixiesme entre led. Gilbert

Chalay, espoux futur d’une part, et lad. Marg[ueri]te

Favelles, espouze future, et le quatriesme

d’entre led. Claude Chalay, espoux futur

d’une part, et lad. Antoinette Dassoubz,

espouze future d’a[utr]e, par faveur desquelz

mariages et pour suporter les charges d’iceulx,

lesd. Dassoubz père et Anna Pozin mere

ont constitué a ch[ac]une de leursd. filhes les

robes [et] habitz qu’elles sont de p[rese]nt saisies,

plus a chascune une robe neufve nupcialle drapt

de coulleur, un lict [et] chevet de pleume garnies

de leurs voltures, quatre linceulx de mesnaige,

une couverte de layne,

une nappe de la longueur de cinq esquillons et

une arche de sapin garnie de leurs menues

linges, et en doct [et] ch[ ?] savoir lad. Pozin,

mere a lad. Marguerite Fauvelles sad. filhe la

somme de deux centz vingt livres, qu’est semblable

somme q[ue] led. feu Blaise Fauvelles sond. père

luy avoit donné par son testament [et] ord[onnan]ce de

der[nier]e vollonté, ainsi qu’ilz ont dit, pour tous


[f° 2 r°]

les biens [et] droictz tant paternelz et maternelz

[et] de freres et seurs q[ue] direct et collacteraulx, g[e]n[er]allement quelconq[ue]

qu’elle pourroit esperer [et] pretendre

presantement et a l’adevenir [en note : esd. biens [et] successions] tous lesquelle esté a renier

au p[ro]ffict de sond. frere fucteur espoux, [et]

des siens aveq pacte de non pouvoir rien plus

demander, et led. Dassoubz père a lad. Antoinette

Dassoubz sad. filhe la somme de huict vingz

livres t. pour tous les biens [et] droitz qu’elle

pourroit esperer [et] p[re]tendre es fuctures

successions [et] biens de sesd. pere, mere,

freres [et] seurs [et] a[utr]es directs [et] collacteralles,

p[rese]nts [et] futures g[e]n[er]allement quelconcques, qu’elle a

aussi quictees [et] renon[cé] au p[ro]ffit de sond. pere

[et] a son deffault dud. Dassoubz fucteur espoux

sond. frere [et] des siens, revenantz lesd.

deux sommes a celle de trois centz

quatre vingtz livres, et led. Chalay pour

desd. Huguette [et] Clauda leur a à ch[ac]une

constitué la somme de neuf vingtz dix

livres qu’est pour touttes deux soub lad.

somme de trois centz quatre vingt

livres, lesquelles sommes deues ont

aquictée par le moyen de la compensa[ti]on

qu’ilz en ont f[ait] les uns aux a[utr]es


[f°2v°]

aveq pacte de n’en rien plus demander

en jugem[en]t [et] dehors, et moyenant ce, led.

Huguette [et] Clauda Chalay ont ceddez, quicté,

remis [et] emporté tous les droictz, biens

[et] successions qu’elles pourroient avoir esperer

[et] p[re]tendre par ledecedz [et] par deces leurs

pere, mere, freres [et] seurs [et] a[utre]s directs

[et] collateralles p[rese]ntes [et] futures g[e]n[er]allement

quelconcq[ues] au proffit de leurd. père [et] son

deffauld de leurs enfans masles aux

termes de la coustume g[e]n[er]alle de ce pays

d’Auvergne, et quand ausd. meubles nupciaux

lesd. consituantz les payeront [et] deslivreront

a ch[ac]un desd. fucteurs espoux [et] espouses

a la [?] en faveur desd. mariages

et car au[tre]m[en]t ne se fussent faitz led.

Dassoubz père a donné [et] constitué a sond.

filz futeur espoux, p[rese]nt [et ] acceptant [et] de ce

humblem[en]t le remerciant, le quart de tous

ses biens meu[bles] [et] immeu[bles] p[rese]ntz [et] advenir,

duquel il s’est des a p[rese]nt desmiz [et] desmestre

a son proffit [et] des siens, [et] ou[tr]e ce

a faict fere [et] institue son h[eriti]er universel

led. son filz fucteur espoux pour luy subcedder


[f°3 r°]

[et] heriter au surplus [et] rezidu de tous

[et] ch[ac]unes des a[utr]es biens et qui demeureront de

son deceds, a la charge de donner [et] payer a

ch[ac]une de ses a[utr]es filhes qui ne seront

pour lors colloquees pareilz [et] semblables

meubles [et] somme de doct qu’il a donné

par ces p[rese]ntes a lad. Antoinette Dassoubz

sad. filhe, future espouze, et led. Chalay

père a aussi donné [et] constitué dès

a p[rese]nt a sesd. deux fils fucteurs espoux et

a Jean Chalay l’ayné son a[utr]e filz, combien qu’il soit

absant [et] a ce p[rese]nt pour luy lesd. fucteurs

espoux sesd. freres acceptantz [et] stipulantz

[et] humblem[en]t [et] rennonciant, la moistié de

tous ses biens meub[le]s [et] immeub[les] p[rese]ntz et

advenir, sans aulcune chose en excepter, et

ou[ltr]e ce les a tous trois instituez ses

her[iti]ers pour luy subcedder au surplus

de sesd. biens [et] qui resteront de son decedz,

a la charge de donner [et] payer a au[tr]e

Jean Chalay le jeune son au[tr]e filz la somme

de cent cinquante lires, lors qu’il sera

parvenu majeur, pour tous les biens

[et] droitz qu’il pourroit avoir [et] pretendre ces


[f°3 v°]

biens [et] successions tant dud. Chalay pour

Dozphans mere q[ue] frer [et] seurs qu’il

sera lors tenu de quicter [et] renoncer

au p[ro]ffit de sesd. freres her[itier]s institués

et a quoy led. père l’a des a p[rese]nt appa[?]

[?] [et] privé desd. sucessions,

[en note : et po[ur] acorder a l’insig[nation] pardonant tous qu’il appartiendra

lesd. donnateurs [et] donana[trices] ont faictz [et] constituez leurs

p[rocureu]rs g[e]n[er]aulx sp[éci]aulx [et] yrrevocab[les] m[aist]res ….

Ausquelz ilz ont donné pouvoir de ce f[er]e et en aut[re] acte] a esté

aussi convenu entre ch[ac]un desd. fucteurs

espoux [et] espouzes desd. mairages, q[ue] le

survivant d’eulx auront [et] gaigneront sur

les biens du premourant [et] premourante la

somme de vingt livres t. q[ui] sera aquise a

ch[ac]un d’eulx et aux eurs, ou[ltr]e la gaigne

coustumiere [et] aux charges d’icelles, car

ainsi l’ont voullu [et] accordé, lesd. parties

p[ro]mis [et] juré tenir [et] entretenir a payer

de leurs despans dommaiges [et] int[erets] soubz

les ob[ligations], soubzmi[ss]ions, renoncia[tions] [et] a[utr]es clauses

req[uerants], faict et passé a celle maison de

Blaise Vallee, hoste, le vingtiesme jour

de decembre M VIC soixante douze app[res] midi.

P[rese]ntz Annet Quitard Pinon labo[ureur] du vill[age]

de Pinon parr[oisse] de Thiers, qui a signé,

et Claude Montchard, Jean Chadallon


[f° 4 r°]

et Jean Dozphans Pradel, tixerant, parroissiens

dud. S[ainc]t Remy, et Gilbert Dozphans Pradel,

Nore Chavallerias [?], Gabriel Fauvelles

et Blaise Dassoubz aussi labour[eur]s [et] paroissiens

dud. Celle, lesquelx [et] lesd. parties

ont dict ne sav[oir] signer enq[uis]

X semblab[les]

robbez [et] meub[les] nupciaulx qui ont estez

constituez ausd. Dassoubz et Fauvelles et a ch[acu]ne en

doct [et] chacune


 

 

Quatre mariages (et aucun enterrement) (20 décembre 1672)

Arch. dép. Puy-de-Dôme, 5 E 5 523




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