26 septembre 1720 : Testament Jean Guerin

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[f°. 1 r°]

Fut present en personne Me Jean Guerin, archiprestre de cette

ville, curé de l’eglise et parroisse d’icelle, lequel, etant au lit en sa

maison curiale detenu de maladie corporelle, sain de ses sens

memoire et entendement, leq[ue]l, de son bon gré et bonne volonté,

considerant la vie de ce monde estre passagere, la mort certaine

et l’heure d’icelle incertaine, ne voulant deceder sans auparavant

avoir disposé des biens q[u’i]l plu a Dieu luy donner, a dict et declaré

vouloir faire son testament et ord[onnan]ce de derniere volonté qu’il m’a

dicté de sa propre bouche et m’a requis vouloir rediger par ecrit en

la forme et manière qui s’ensuit. Premierement s’est muny du

venerable signe de la s[ain]te croix en disant « Au nom du Pere, du Fils

et du S[ain]t Esprit », a recommandé son ame a Dieu, a la glorieuse S[ain]te

Vierge, au glorieux s[ain]t Jean Baptiste, son patron, et a tous les saincts

et sainctes de Paradis, qu’il prie vouloir estre ses intercesseurs

envers sa divine Majesté ; veut, son ame etant separee de son

corps, icelluy estre eterré dans lad. eglize de S[ain]t-Loup au tombeau

ou est enterré deffunt Me Pierre Guerin son père, pres de la chaire

du prone dans la nef de lad. eglize, se remettant pour ses

honneurs [et] fraitz funeraires a la volonté et discretion de son

heritier cy appres nommé ;

Donne [et] legue led. sr testateur aux luminiers de lad. eglize

de S[ain]t-Loup et a leurs futurs sucesseurs tous son ornement

d’eglize, qui concistent en quatre chappes pour la celebration

des divins offices, dont trois sont a grandes fleurs rouges

le fond blanc, et une a fond vert, plus sept chazubles avec

leurs etoles, manipules [et] bourses, dont la premiere est

de damas blanc, la seconde d’une etoffe rouge a fleurs

avec la croix de velour rouge doublee de tafetas vert,

la troisieme verte avec la croix de velour vert, la quatrieme

de satin noir, la cinquieme violette, la six[ie]me de toutes

couleurs dont le fond est blanc, et la septieme de damas blanc

avec une croix de tapisserie faite avec

l’eguille au petit mettier, plus quatre aubes dont il y en a

deux a grandes dentelles, deux nappes pour le maitre autel

aussy garnis de grandes dentelles pour les jours solennels

plus un petit calice avec sa patenne, le tout d’argent dont la

coupe et patenne sont dorés, plus deux missels, un de Clermont


[f°. 1 v°]

et l’autre romain a fil de tranche doree, plus un rituel de

Clermont, plus trois etoles pour les fonctions curiales,

plus une douzaine de corporaux de toile fine dont la plus

part son garnis de denteles [et] plusieurs purificatoires,

tous lesquels ornemens sont renfermés dans une garde robe

de sapin dans la sacristie ;

Plus donne [et] legue ausd. luminiers un devant d’autel avec

le coffre qui le renferme et un voile pour la S[ain]te Vierge qui

est au maistre autel le tout de la meme couleur que les chappes

et deux grands rideaux de tafetas rouge, plus tous les

bouquets artificiels avec leurs vases qui sont renfermés

dans une grande garde robe derriere le maistre autel,

plus huit bustes dont quatre sont de bois dorés et

quatre aussy de bois argenté, et generalement tous autres

ornemens que je pourray faire dans la suitte du temps

et qui se trouveront dans les armoirs de lad. eglize, tous

lesquels ornemens veut [et] entend qu’il seront seulement

pour les dimanche [et] festes solannelles pour les offices de

paroisse, et qu’ils soient donnés en compte et en charge

a Mrs les curés ses successeurs sans lesd. srs. Curés

puissent s’aproprier et disposer appres leurs deceds desd.

ornemens et autres choses cy dessus ausd. luminiers,

mais les transmettre de curé en curé fidelement et tels

qu’ils se trouveront lors de leurs deceds, tous lesquelles

ornemens et choses cy dessus leguees sont du moins de la

valeur de douze cent livres, a la charge et condition par

lesd. luminiers [et] leurs futurs successeurs de faire dire [et]

celebrer annuellement et a perpetuité un office solennel de

mort le jour du deceds dud. sr testateur pour le repos de

son ame en consideration du susd. legat [et] donation faits a

leur proffit, auq[ue]l office de mort sera payé par lesd. luminiers

[et] leurs futurs successeurs en lad. charge a Mrs les archiprestres

et curés pour led. office de mort vingt sols, et aux vicaires

prestres et communalistes pour chacun leur assistance cinq

sols, et dix sols aux sacristains pour la sonnerie des grosses

cloches le soir [et] le matin dud. office de mort, led. sieur

testateur priant lesd. srs curés ses successeurs de faire

led. office de mort annuellement ;

Plus donne et legue led. sr testateur ausd. srs archiprestres


[f°. 2 r°]

et curés ses successeurs la maison par luy acquise de Anthoine

et François Vigier par contraict du 15e may

1694 joignant le jardin de la cure et

aboutissant a la grande rue de S[ain]t-Loup,

leq[ue]l contraict sera deslivré ausd. sr curés

a la charge et condition que lesd. srs curés

diront [et] celebreront annuellement [et] a perpetuité six messes

basses pour le repos de son ame, priant aussy sesd. successeurs

de les acquitter fidelement en consideration du susd. legat ;

Plus donne [et] legue led. sr. testateur aux bailesses de N[ot]re

Dames de la Ronziere qui seront en charge lors de son deceds

la somme de trente livres, qui leur sera payee par sond.

heritier incontinant appres son deceds, qui sera employee

en reparations et decoration de lad. chapelle

de l’avis et consentement de son successeur curé ;

Plus donne et legue ausd. bailesses deux fauteuils garnis

de mouquette a grands vases a cloux dorés pour servir

le jour de la feste de N[ost]re Dame de septembre pour le roy et

la reine, lesquels deux fauteuils demeureront dans lad.

chapelle sans que lesd. bailesses puissent les en sortir ny

les vendre, mais en auront soing comme des autres

ornemens et meubles [et] leur seront delivrés par sond. heritier

incontinent appres sond. deceds ;

Plus donne led. sr testateur aux reverands peres capucins

de cetted. ville la somme de cent cinquante livres

pour estre par eux dict [et] celebré pour le repos de son ame

un annuel de messes le plutot qui se pourra lad. somme

payable en quatre termes egaux de trois en trois mois et par

avance ;

Plus veut et entand led. sr testateur estre aumoné par sond.

heritier au procureur [ ?] de sa paroisse, sond. deceds arrivé1,

Plus donne [et] legue led. sr. testateur a Catherine Lavelle fille

a feu Jean pour les bons et agreables services quelle luy a

rendu dans ses maladies et q[u’i]l espere en recevoir a l’avenir

autant q[u’i]l luy sera possible et avec la meme fidelité

qu’elle a fait pour le passé, de la preuve desquels il l’a relevé

et releve par ses presentes et pour luy tenir lieu de gages

et salaires de tout le temps qu’elle a resté en sa maison

 

1 dix septiers froment et dix septiers pamoule mesure

de cette ville fait pour des raisons a luy connues


[f°. 2 v°]

et compagnie, le bois de lict ou elle couche avec la garniture,

la couette et matelas, couverture, courtepointe et

paillasse, la table, les chaises et la tapisserie de

Bergame de la chambre [et] tout ce qui est a icelle hors les

garde robe qui y est, une douzaine de drap de lict

communs, une douzaine et deux de serviettes, huit nappes

moitié fines moitié communes, une douze d’assiettes,

six plats trois grands et trois petits d’étaing commun, une

ecuelle, une saliere, deux chandeliers de meme, un petit

pot ou marmite de fonte pour la soupe, un petit chaudron,

une poile, un poilon et le petit miroir qui est dans le salon,

tous ses habitz, mantaux longs et courts, soutanes et

soutanelles avec le garde robe qui est dans son cabinet ;

Plus donne [et] legue led. sr. testateur pour les memes

causes quinze septier bled, sçavoir cinq de froment, cinq

de conseigle et cinq de pamoule des grains qui se trouveront

dans son [grenier lors de] son deceds ou de ceux qui seront es mains de ses fermiers

qui luy seront delivrés par sond. heritier ou un mandement

pour les recevoir de sesd. fermiers ;

Plus donne [et] legue a lad. Lavelle pour en jouir, sa vie

durant seulement, une rente annuelle de trois livres à luy

cedee par Me Blaize Rigoulet due par Anthoine Fournerie

XXXX [ ?] par contraict du 2e juillet 1715 et la cession acceptee

par led. Fournerie le 22e mars 1716 et, le deceds de lad.

Lavelle arrivé, led. testateur donne [et] legue la proprieté

et jouissance de lad. rente ausd. srs curés, vicaires, prestres,

cloches de S[ain]t-Loup pour la dottation et celebration

d’une messe solennelle de mort avec la sonnerie des grosses

cloches le soir et matin dud. office que led. sr testateur

veut et entend estre dit et celebré en l’autel des morts

annuellement et a perpetuité le septieme novembre de

chacune annee pour le repos de son ame et de ses parans,

et avoir a la afin de laq[uel]le messe sera fait sera fait un Absolve

sur son tombeau avec les oraisons accoutumees, [et] au cas

que lesd. Fournerie ou Rigoulet voudroit payer la somme

prin[cipa]le de lad. rente, lesd. srs curés et prestres ou lad. Lavelle

seront obligés de la mettre ez mains de personne receante [ ?]


[f°. 3 r°]

et solvable pour en payer la meme rente de trois livres a

perpetuité [et] XXXXXXXX les choses cy dessus lequels a lad.

Lavelle icelle ne pourra rien plus pretendre a sa succession

ny cont[re] l’heritier dud. sr testateur et au cas qu’elle vienne

a deceder avant luy il veut [et] entand que toutes les choses

cy dessus leguees reviennent a sond. heritier, revoquant

aud. cas les susd. legats hors de lad. rente qui reviendra

ausd. srs curés et prestres pour les causes cy dessus expliquees ;

Plus donne [et] legue led. sr testateur a Me Jacques Guerin

de Gardelle son frere la somme de six cents livres a luy

due par Me Pierre Guerin de la Rochette son autre frere

par traicté du 21 may 1710 pour les causes et contenus,

ensemble les arrerages de rente qui se trouveront deues

par led. sr Guerin de la Rochette lors du deceds du frere, dud.

traité dont l’expedition sera delivree par sond. heritier

aud. sr Guerin de Gardelle pour en faire le recouvrement ;

Et d’autant que led. sr testateur par le contraict de mariage

dud. sr Pierre Guerin de la Rochette receu à Issoire par

Montel a legué aud. sr Guerin son frere ainé la jouissance

sa vie durant de la maison qui luy appartient a Clermont

scituée dans la grand rue de S[ain]t-Geneix, led. sr testateur

veut [et] entend que dem[oisel]les Marg[ueri]te [et] Françoize Guerin ses

seurs qui ont une chambre dans lad. maison pour leur

logement qu’il leur a reservé dans le contract de

mariage de leur frere ainé, ayent appres le deceds

de leurd. frere ainé la jouissance entiere de lad. maison

et de tous les meubles qui luy appartiennent aussy

enoncés au testament de deffunt Me Pierre Guerin, vivant

prestre, chantre [et] chanoine de S[ain]t Geneix de Clermont,

leur oncle, qui sont encore en natture [ ?] dans lad. maison

que le sr testateur n’a pas voulu retirer pour ne point

demeubler lad. maison veut meme led. sr testateur

que ses sœurs puissent vendre lesd. meubles et en

dispose a leur volonté et a l’egard de la propriété de lad.

maison led. sr testateur la donne [et] legue a Jean Guerin

son filheul fils ainé dud. sr Guerin de la Rochette

et a son deffaud a autre Jean Guerin autre fils cadet

a condition de payer ce qui reste deu a Madame Duchez


[f°. 3 v°]

Soubrany du prix de lad. maison ;

Et parce que le chef de tout bon et valable testament est

d’instituer heritier ou heritiere, a cette cause led. sr testateur

a creé et nommé de sa propre bouche Me Jean

Guerin prestre chanoine de l’églize S[ain]t-Serneuf de cetted.

ville son autre frere pour son heritier universel de tous

ses autres biens generalement quelconques en quoi qu’ils

puissent concister et qu’ils soint assis et scitués hors

hors les cy dessus legues, qu’il croit ne pouvoir exceder

en valeur la somme de neuf cents livres privant leur

XXXXX de sa succession moyennant cinq sols,

a la charge par sond. heritier d’acquitter lesd. legs, le priant

aussy en retirant les meubles de lad. maison curiale de

ne point endommager les boisement dans une chambre et autre

reparation qu’il a fait faire dans lad. maison mais de la

rendre en bon etat comme il la trouvera appres son

deceds a son sucesseur, comme aussy tout les tiltres

qu’il a de l’archiprestré et de lad. cure qui sont dans la

garde robe de son cabinet sans en retirer aucuns.

C’est son testament et ord[onnan]ce de derniere volonté, lequel, après

qu’il luy a esté leu [et] releu par le no[tai]re royal soussigné et les

temoings cy appres nommés appellés par led. sr testateur,

icelluy a dit estre sa derniere volonté ny vouloir

augmenter ny diminuer, cassant [et] revoquant tous autres

testament [et] disposition qu’il a ou pourroit avoir cy

devant fait, et que le p[rese]nt vaille comme testament

solennel sinon comme codicille ou par quelque autre

meilleure forme [et] manière qu’il pourra valoir, tant de

droit que de coutume, obligeant a l’entretenement d’icelluy

tous sesd. biens renonçant [etc.], voulu [etc.], soubvenir [etc.].

Fait aud. Billom, maison susd., en presence de Me Gaspard

Fournet prestre chanoine de lad. eglize, Me Gaspard Huguet

aussy chanoine de lad. eglize, Me Anthoine Behatol

prestre communaliste de lad. eglize, Me Anthoine Huguet

bally du Bournetier, soussignés avec led. sieur testateur,

Anthoine Pose, Nicolas Gardebourriquet, Louis Fumet,

Michel Dalbignat tous vignerons de lad. p[aroisse] residans


[f° 4 r°]

qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis, lesd.

srs Fournet Bohatel [et] Huguet pere et fils residant

aud. Billom, le vingtieme jour de septembre

mil sept cents vingt entour sept heures du soir.


 

 

Testament Jean Guerin (26 septembre 1720). 

Arch. dép. Puy-de-Dôme, E-dépôt 5 E 9/525




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