26 septembre 1720 : Testament Jean Guerin
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Fut present en personne Me Jean Guerin, archiprestre de cette
ville, curé de l’eglise et parroisse d’icelle, lequel, etant au lit en sa
maison curiale detenu de maladie corporelle, sain de ses sens
memoire et entendement, leq[ue]l, de son bon gré et bonne volonté,
considerant la vie de ce monde estre passagere, la mort certaine
et l’heure d’icelle incertaine, ne voulant deceder sans auparavant
avoir disposé des biens q[u’i]l plu a Dieu luy donner, a dict et declaré
vouloir faire son testament et ord[onnan]ce de derniere volonté qu’il m’a
dicté de sa propre bouche et m’a requis vouloir rediger par ecrit en
la forme et manière qui s’ensuit. Premierement s’est muny du
venerable signe de la s[ain]te croix en disant « Au nom du Pere, du Fils
et du S[ain]t Esprit », a recommandé son ame a Dieu, a la glorieuse S[ain]te
Vierge, au glorieux s[ain]t Jean Baptiste, son patron, et a tous les saincts
et sainctes de Paradis, qu’il prie vouloir estre ses intercesseurs
envers sa divine Majesté ; veut, son ame etant separee de son
corps, icelluy estre eterré dans lad. eglize de S[ain]t-Loup au tombeau
ou est enterré deffunt Me Pierre Guerin son père, pres de la chaire
du prone dans la nef de lad. eglize, se remettant pour ses
honneurs [et] fraitz funeraires a la volonté et discretion de son
heritier cy appres nommé ;
Donne [et] legue led. sr testateur aux luminiers de lad. eglize
de S[ain]t-Loup et a leurs futurs sucesseurs tous son ornement
d’eglize, qui concistent en quatre chappes pour la celebration
des divins offices, dont trois sont a grandes fleurs rouges
le fond blanc, et une a fond vert, plus sept chazubles avec
leurs etoles, manipules [et] bourses, dont la premiere est
de damas blanc, la seconde d’une etoffe rouge a fleurs
avec la croix de velour rouge doublee de tafetas vert,
la troisieme verte avec la croix de velour vert, la quatrieme
de satin noir, la cinquieme violette, la six[ie]me de toutes
couleurs dont le fond est blanc, et la septieme de damas blanc
avec une croix de tapisserie faite avec
l’eguille au petit mettier, plus quatre aubes dont il y en a
deux a grandes dentelles, deux nappes pour le maitre autel
aussy garnis de grandes dentelles pour les jours solennels
plus un petit calice avec sa patenne, le tout d’argent dont la
coupe et patenne sont dorés, plus deux missels, un de Clermont
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et l’autre romain a fil de tranche doree, plus un rituel de
Clermont, plus trois etoles pour les fonctions curiales,
plus une douzaine de corporaux de toile fine dont la plus
part son garnis de denteles [et] plusieurs purificatoires,
tous lesquels ornemens sont renfermés dans une garde robe
de sapin dans la sacristie ;
Plus donne [et] legue ausd. luminiers un devant d’autel avec
le coffre qui le renferme et un voile pour la S[ain]te Vierge qui
est au maistre autel le tout de la meme couleur que les chappes
et deux grands rideaux de tafetas rouge, plus tous les
bouquets artificiels avec leurs vases qui sont renfermés
dans une grande garde robe derriere le maistre autel,
plus huit bustes dont quatre sont de bois dorés et
quatre aussy de bois argenté, et generalement tous autres
ornemens que je pourray faire dans la suitte du temps
et qui se trouveront dans les armoirs de lad. eglize, tous
lesquels ornemens veut [et] entend qu’il seront seulement
pour les dimanche [et] festes solannelles pour les offices de
paroisse, et qu’ils soient donnés en compte et en charge
a Mrs les curés ses successeurs sans lesd. srs. Curés
puissent s’aproprier et disposer appres leurs deceds desd.
ornemens et autres choses cy dessus ausd. luminiers,
mais les transmettre de curé en curé fidelement et tels
qu’ils se trouveront lors de leurs deceds, tous lesquelles
ornemens et choses cy dessus leguees sont du moins de la
valeur de douze cent livres, a la charge et condition par
lesd. luminiers [et] leurs futurs successeurs de faire dire [et]
celebrer annuellement et a perpetuité un office solennel de
mort le jour du deceds dud. sr testateur pour le repos de
son ame en consideration du susd. legat [et] donation faits a
leur proffit, auq[ue]l office de mort sera payé par lesd. luminiers
[et] leurs futurs successeurs en lad. charge a Mrs les archiprestres
et curés pour led. office de mort vingt sols, et aux vicaires
prestres et communalistes pour chacun leur assistance cinq
sols, et dix sols aux sacristains pour la sonnerie des grosses
cloches le soir [et] le matin dud. office de mort, led. sieur
testateur priant lesd. srs curés ses successeurs de faire
led. office de mort annuellement ;
Plus donne et legue led. sr testateur ausd. srs archiprestres
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et curés ses successeurs la maison par luy acquise de Anthoine
et François Vigier par contraict du 15e may
1694 joignant le jardin de la cure et
aboutissant a la grande rue de S[ain]t-Loup,
leq[ue]l contraict sera deslivré ausd. sr curés
a la charge et condition que lesd. srs curés
diront [et] celebreront annuellement [et] a perpetuité six messes
basses pour le repos de son ame, priant aussy sesd. successeurs
de les acquitter fidelement en consideration du susd. legat ;
Plus donne [et] legue led. sr. testateur aux bailesses de N[ot]re
Dames de la Ronziere qui seront en charge lors de son deceds
la somme de trente livres, qui leur sera payee par sond.
heritier incontinant appres son deceds, qui sera employee
en reparations et decoration de lad. chapelle
de l’avis et consentement de son successeur curé ;
Plus donne et legue ausd. bailesses deux fauteuils garnis
de mouquette a grands vases a cloux dorés pour servir
le jour de la feste de N[ost]re Dame de septembre pour le roy et
la reine, lesquels deux fauteuils demeureront dans lad.
chapelle sans que lesd. bailesses puissent les en sortir ny
les vendre, mais en auront soing comme des autres
ornemens et meubles [et] leur seront delivrés par sond. heritier
incontinent appres sond. deceds ;
Plus donne led. sr testateur aux reverands peres capucins
de cetted. ville la somme de cent cinquante livres
pour estre par eux dict [et] celebré pour le repos de son ame
un annuel de messes le plutot qui se pourra lad. somme
payable en quatre termes egaux de trois en trois mois et par
avance ;
Plus veut et entand led. sr testateur estre aumoné par sond.
heritier au procureur [ ?] de sa paroisse, sond. deceds arrivé1,
Plus donne [et] legue led. sr. testateur a Catherine Lavelle fille
a feu Jean pour les bons et agreables services quelle luy a
rendu dans ses maladies et q[u’i]l espere en recevoir a l’avenir
autant q[u’i]l luy sera possible et avec la meme fidelité
qu’elle a fait pour le passé, de la preuve desquels il l’a relevé
et releve par ses presentes et pour luy tenir lieu de gages
et salaires de tout le temps qu’elle a resté en sa maison
1 dix septiers froment et dix septiers pamoule mesure
de cette ville fait pour des raisons a luy connues
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et compagnie, le bois de lict ou elle couche avec la garniture,
la couette et matelas, couverture, courtepointe et
paillasse, la table, les chaises et la tapisserie de
Bergame de la chambre [et] tout ce qui est a icelle hors les
garde robe qui y est, une douzaine de drap de lict
communs, une douzaine et deux de serviettes, huit nappes
moitié fines moitié communes, une douze d’assiettes,
six plats trois grands et trois petits d’étaing commun, une
ecuelle, une saliere, deux chandeliers de meme, un petit
pot ou marmite de fonte pour la soupe, un petit chaudron,
une poile, un poilon et le petit miroir qui est dans le salon,
tous ses habitz, mantaux longs et courts, soutanes et
soutanelles avec le garde robe qui est dans son cabinet ;
Plus donne [et] legue led. sr. testateur pour les memes
causes quinze septier bled, sçavoir cinq de froment, cinq
de conseigle et cinq de pamoule des grains qui se trouveront
dans son [grenier lors de] son deceds ou de ceux qui seront es mains de ses fermiers
qui luy seront delivrés par sond. heritier ou un mandement
pour les recevoir de sesd. fermiers ;
Plus donne [et] legue a lad. Lavelle pour en jouir, sa vie
durant seulement, une rente annuelle de trois livres à luy
cedee par Me Blaize Rigoulet due par Anthoine Fournerie
XXXX [ ?] par contraict du 2e juillet 1715 et la cession acceptee
par led. Fournerie le 22e mars 1716 et, le deceds de lad.
Lavelle arrivé, led. testateur donne [et] legue la proprieté
et jouissance de lad. rente ausd. srs curés, vicaires, prestres,
cloches de S[ain]t-Loup pour la dottation et celebration
d’une messe solennelle de mort avec la sonnerie des grosses
cloches le soir et matin dud. office que led. sr testateur
veut et entend estre dit et celebré en l’autel des morts
annuellement et a perpetuité le septieme novembre de
chacune annee pour le repos de son ame et de ses parans,
et avoir a la afin de laq[uel]le messe sera fait sera fait un Absolve
sur son tombeau avec les oraisons accoutumees, [et] au cas
que lesd. Fournerie ou Rigoulet voudroit payer la somme
prin[cipa]le de lad. rente, lesd. srs curés et prestres ou lad. Lavelle
seront obligés de la mettre ez mains de personne receante [ ?]
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et solvable pour en payer la meme rente de trois livres a
perpetuité [et] XXXXXXXX les choses cy dessus lequels a lad.
Lavelle icelle ne pourra rien plus pretendre a sa succession
ny cont[re] l’heritier dud. sr testateur et au cas qu’elle vienne
a deceder avant luy il veut [et] entand que toutes les choses
cy dessus leguees reviennent a sond. heritier, revoquant
aud. cas les susd. legats hors de lad. rente qui reviendra
ausd. srs curés et prestres pour les causes cy dessus expliquees ;
Plus donne [et] legue led. sr testateur a Me Jacques Guerin
de Gardelle son frere la somme de six cents livres a luy
due par Me Pierre Guerin de la Rochette son autre frere
par traicté du 21 may 1710 pour les causes et contenus,
ensemble les arrerages de rente qui se trouveront deues
par led. sr Guerin de la Rochette lors du deceds du frere, dud.
traité dont l’expedition sera delivree par sond. heritier
aud. sr Guerin de Gardelle pour en faire le recouvrement ;
Et d’autant que led. sr testateur par le contraict de mariage
dud. sr Pierre Guerin de la Rochette receu à Issoire par
Montel a legué aud. sr Guerin son frere ainé la jouissance
sa vie durant de la maison qui luy appartient a Clermont
scituée dans la grand rue de S[ain]t-Geneix, led. sr testateur
veut [et] entend que dem[oisel]les Marg[ueri]te [et] Françoize Guerin ses
seurs qui ont une chambre dans lad. maison pour leur
logement qu’il leur a reservé dans le contract de
mariage de leur frere ainé, ayent appres le deceds
de leurd. frere ainé la jouissance entiere de lad. maison
et de tous les meubles qui luy appartiennent aussy
enoncés au testament de deffunt Me Pierre Guerin, vivant
prestre, chantre [et] chanoine de S[ain]t Geneix de Clermont,
leur oncle, qui sont encore en natture [ ?] dans lad. maison
que le sr testateur n’a pas voulu retirer pour ne point
demeubler lad. maison veut meme led. sr testateur
que ses sœurs puissent vendre lesd. meubles et en
dispose a leur volonté et a l’egard de la propriété de lad.
maison led. sr testateur la donne [et] legue a Jean Guerin
son filheul fils ainé dud. sr Guerin de la Rochette
et a son deffaud a autre Jean Guerin autre fils cadet
a condition de payer ce qui reste deu a Madame Duchez
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Soubrany du prix de lad. maison ;
Et parce que le chef de tout bon et valable testament est
d’instituer heritier ou heritiere, a cette cause led. sr testateur
a creé et nommé de sa propre bouche Me Jean
Guerin prestre chanoine de l’églize S[ain]t-Serneuf de cetted.
ville son autre frere pour son heritier universel de tous
ses autres biens generalement quelconques en quoi qu’ils
puissent concister et qu’ils soint assis et scitués hors
hors les cy dessus legues, qu’il croit ne pouvoir exceder
en valeur la somme de neuf cents livres privant leur
XXXXX de sa succession moyennant cinq sols,
a la charge par sond. heritier d’acquitter lesd. legs, le priant
aussy en retirant les meubles de lad. maison curiale de
ne point endommager les boisement dans une chambre et autre
reparation qu’il a fait faire dans lad. maison mais de la
rendre en bon etat comme il la trouvera appres son
deceds a son sucesseur, comme aussy tout les tiltres
qu’il a de l’archiprestré et de lad. cure qui sont dans la
garde robe de son cabinet sans en retirer aucuns.
C’est son testament et ord[onnan]ce de derniere volonté, lequel, après
qu’il luy a esté leu [et] releu par le no[tai]re royal soussigné et les
temoings cy appres nommés appellés par led. sr testateur,
icelluy a dit estre sa derniere volonté ny vouloir
augmenter ny diminuer, cassant [et] revoquant tous autres
testament [et] disposition qu’il a ou pourroit avoir cy
devant fait, et que le p[rese]nt vaille comme testament
solennel sinon comme codicille ou par quelque autre
meilleure forme [et] manière qu’il pourra valoir, tant de
droit que de coutume, obligeant a l’entretenement d’icelluy
tous sesd. biens renonçant [etc.], voulu [etc.], soubvenir [etc.].
Fait aud. Billom, maison susd., en presence de Me Gaspard
Fournet prestre chanoine de lad. eglize, Me Gaspard Huguet
aussy chanoine de lad. eglize, Me Anthoine Behatol
prestre communaliste de lad. eglize, Me Anthoine Huguet
bally du Bournetier, soussignés avec led. sieur testateur,
Anthoine Pose, Nicolas Gardebourriquet, Louis Fumet,
Michel Dalbignat tous vignerons de lad. p[aroisse] residans
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qui ont declaré ne sçavoir signer de ce enquis, lesd.
srs Fournet Bohatel [et] Huguet pere et fils residant
aud. Billom, le vingtieme jour de septembre
mil sept cents vingt entour sept heures du soir.
Testament Jean Guerin (26 septembre 1720).
Arch. dép. Puy-de-Dôme, E-dépôt 5 E 9/525