Présentation du contenu : L'insinuation suivant le tarif a été instaurée en décembre 1703. A l'origine séparée du contrôle des actes, l'insinuation est finalement perçue par les mêmes officiers à partir de 1704, un même acte étant d'abord contrôlé puis soumis à insinuation. Sont soumis à insinuation les actes ou contrats relatifs à la personne des contractants ou à leurs biens (legs par testament, renonciations à succession, arrêts ou jugements qui auront déclarés les exhérédations, donations, dons mutuels ou substitutions nulles, lettres d'anoblissements...), les mutations de propriété à titre onéreux de biens immeubles, les donations de biens meubles et immeubles, les substitutions et les exhérédations. Contrairement au contrôle des actes, aucun délai n’est fixé pour les insinuations, mais il est stipulé que les actes sujets à insinuation ne peuvent avoir d’effet avant d’avoir été insinués. L’édit d’octobre 1705 décide que les actes passés devant notaire soumis à l’insinuation doivent être contrôlés et insinués en même temps, c’est-à-dire dans un délai de quinze jours. Le bureau compétent pour recevoir l’insinuation d’un acte est celui du domicile des parties pour les actes relatifs aux personnes, et celui de la situation des biens pour les actes relatifs aux biens. Il est donc possible que le contrôle et l’insinuation ne se fassent pas dans le même bureau. Toutefois, dans la pratique, le commis du bureau de contrôle prend les indications nécessaires à l’insinuation, perçoit les droits afférents et renvoie le tout au commis du bureau de l’insinuation qui porte les indications sur ses registres avec la mention « renvoi du bureau de ». Les donations sont transcrites in extenso, tandis que les autres actes font l’objet d’une analyse sommaire. En 1731, l’insinuation des donations est rendue aux greffes des juridictions.