Présentation du contenu : 1485-1551. — Ban et arrière-ban. Paris, 25 juin 1485 ; Charles VIII, sur le bruit que Richard III, roi d’Angleterre, a levé une armée pour descendre en France, que le duc de Bretagne a mis sus son arrière-ban et que plusieurs autres princes du royaume se sont mis en armes, a résolu de mettre sur les nobles et autres le ban etarrière-ban et les autres gens ayant l’habitude de suivre les armes et dans ce but envoyé ses commissions pour faire les montres et revues, en conséquence de quoi, comme il est nécessaire d’avoir un chef pour commander en chaque contrée, il nomme Claude de Montfaucon, bailli de Montferrand, capitaine des gens de guerre du ban et arrière-ban dudit bailliage ; sur le repris est écrit : « par le roy : messeigneurs le cardinal de Bourbon, le duc de Lorraine, les comtes de Clermont, de Bresse et d’Elbret ; l’évesque de Périgueux, les sires de Baudricourt, de Graville, de Rochechouart, de Grantmont, du Fou, de Sainct-Pierre, de la Barde el de Lisle, le bailly de Meaulx et autres présens » ; — 1504, Lyon, 10 janvier ; instructions à la duchesse de Bourbon pour le fait du ban et arrière-ban en ses domaines ; aussitôt reçues les lettres concernant ledit fait, elle commettra, chacun en sa juridiction, ses baillis et sénéchaux pour convoquer ses avocats, procureurs, trésoriers ordinaires et aussi plusieurs particuliers, gens de bien, auxquels ils expliqueront que le roi veut faire dresser le ban et arrière-ban pour savoir au juste à quels services les tenants fief sont tenus pour le fait de ses guerres et quel nombre de combattants ils peuvent fournir, et en conséquence ordonne que tous lesdits tenants fief, nobles ou autres, fassent leurs aveux et dénombrements, donnant le nom de leurs fiefs et arrière-fiefs, leurs revenus annuels, le nom et la qualité des personnes qui les tiennent, officiers, veuves, pupilles, gens hors d’âge, et les charges en lesquelles lesdits fiefs sont tenus pour les guerres du roi ; et pour ce lesdits baillis et sénéchaux, lesdits députés appelés avec eux, feront « crier » à son de trompe ce qui est dit ci-dessus (suit une formule pour un fief tenu directement du roi et une autre pour un arrière-fief) ; et du tout lesdits sénéchaux, baillis et officiers des susdits avertiront la duchesse et dans leurs procès-verbaux inséreront au long les aveux qu’ils auront reçus ; les copies seront envoyées au roi et les originaux gardés en la Chambre des comptes de Moulins ; pour que les aveux soient plus régulièrement dressés, la duchesse fera rechercher ceux précédemment faits et les enverra à ses officiels susdits ; elle se fera avertir pour aussi en avertir le roi de ce qu’il faut, suivant l’usage en chacune de ses seigneuries, avoir de revenu noble pour être obligé à servir comme homme d’armes, archer ou brigandinier, et combien, suivant l’usage, il faut allouer de combattants àun homme d’armes ; elle fera publier que chacun (tenu au service militaire) doit s’équiper convenablement, et fera diligence pour que tout soit envoyé au roi le 1er mars ; « ainsi signé : Loys, et desoubz signé : Cotercau » (copie) ; — 1521, 19 sept. ; Claude de Chalencon, seigneur et baron de Montéroux, Roche-Savine, Boutonarques et Livradois, et Jean de Collanges, seigneur de la Motte-Lolière et de Saint-Gervais en partie, commissaires pour le roi, la duchesse de Bourbon et le duc son gendre sur le fait du ban et arrière-ban, comme plusieurs roturiers, gens d’église et communautés qui ne peuvent servir en personne n’ont fait ni à Riom ni à Clermont déclaration des choses nobles, franches et quittes, sujettes audit ban, ou ont fait de fausses déclarations, commettent Guillaume Myet, licencié en droit, et Guillaume Pons, écuyer, pour informer contre lesdits défaillants et les faire payer au plus tòt ; — Chantelle, 12 octobre ; Anne de Bourbon mande au sénéchal d’Auvergne et autres commissaires au fait de l’arrière-ban, de ne contraindre pour cette fois au paiement de la taxe qu’ils devraient pour ce les luminiers, communautés, collèges ou roturiers, sans préjudice de ses droits, mais d’exécuter leur commission pour les fiefs ou arrière-fiefs que les susdits pourraient tenir ; — 1541, 4 mai ; appel à Riom pour le 15 mai de tous nobles et autres tenant en fief ou arrière-fief des terres ou chevances sujettes au ban et arrière-ban montés et armés ; à savoir ceux qui tiennent de 500 à 600 liv. de revenu feront un homme d’armes avec un bon cheval, ceux qui tiennent de 300 à 400 liv. feront un cheval léger, ceux qui tiennent de 200 à 300 liv. un homme à pied avec corps de alecret, un « casquet » et la pique, ceux qui tiennent de 100 à 200 liv. seront assemblés pour faire un homme de pied « et du pluz, pluz et du moingtz, moingtz, à l’équipollent » ; — 1551, 25 novembre ; devant François de Chazeron, bailli de Montferrand, Usson, ressorts et exemptions d’Auvergne, tenant siège pour la montre du ban et arrière-ban, sont comparus les consuls de Montferrand, accompagnés de François Lozoux et Antoine Montorcier, leur avocat et procureur qui, par la bouche dudit Lozoux, ont remontré que par privilège de Louis VIII, accordé à titre onéreux en 1225, ils étaient exempts du ban et arrière-ban, et attendu que les privilèges de la ville ont été confirmés par le roi régnant et ses prédécesseurs, attendu aussi que la ville paie toujours le marc d’or, ont requis ledit bailli de déclarer que la ville est exempte ainsi qu’elle le prétend : ouï Me Claude Vernet, receveur du roi audit bailliage, qui a déclaré que les consuls lui ont toujours payé le marc d’or, et avant lui à son père, et avant son père à Antoine Taillier, sgr de Pérignat, François de Chazeron décide qu’il sera fait extrait dudit privilège pour icelui être communiqué à l’avocat et au procureur du roi pour faire telle déclaration qu’ils verront être à faire.