Présentation du contenu : XVe siècle, 1548. — Bailliage ; Châtellenie ; Législation ; Juridiction. — S. d. ;requête des consuls de Montferrand à la Chambre des comptes ; par l’usage commun du bas pays d'Auvergne il est permis à ceux qui trouvent du bétail, faisant dommage dans leurs héritages, de le prendre ou faire prendre par les gàtiers, et de le tenir en prison un jour naturel, puis de le relâcher sans prendre aucun dommage, et en ce cas la justice n’en doit prendre profit ; de plus lesdits suppliants ont coutume d’être présents quand le châtelain taxe les amendes (pour les faire modérer suivant la richesse de chacun) « pour ce qu’ilz scevent la puissance des gens du pays mieulx que nul autre » ; en outre quand les habitants appelant du châtelain ou de ses officiers renoncent à leurs appellations dans huitaine, ils ne doivent pas avoir d’amende, et ils ne doivent rien non plus pour les ajournements faits par les sergents du châtelain de partie à partie, et de tout ce ont de beaux privilèges du roi et de ses prédécesseurs ; néanmoins le châtelain lève 3 s. sur le propriétaire des bêtes qui ont fait le dommage ; il n’appelle pas les consuls pour taxer les amendes ; il veut prendre 5 s. sur chaque appelant renonçant à son appel, et 15 den. pour chaque ajournement fait de partie à partie ; ce pourquoi lesdits consuls supplient les gens de ladite Chambre des comptes de mander au bailli de Montferrand de les maintenir en leurs privilèges ; au dos : fragment d’un avertissement pour le duc de Bretagne contre le sire de Rezay ; — s. d. (vers 1450 d’après le texte) ; pièce paraissant postérieure à la précédente et se rapportant à la même affaire ; requête au roi des consuls et habitants de Montferrand ; par les privilèges de la ville et la coutume générale du pays d’Auvergne ils ne sont tenus de payer aucune amende, à cause du bétail faisant dommage à autrui, sinon que la partie endommagée en fasse doléance devant le châtelain, comme aussi ils ont le droit de tenir chacun en son hôtel poids et mesures, de telle mesure et pesanteur que bon leursemble, et aussi ont autres franchises et privilèges, pour lesquels ils paient chaque année un marc d’or depuis 230 ans, et dont ils ont joui au vu et su de M Julien Garnier, receveur ordinaire du roi en ladite ville ; néanmoins ledit Garnier, depuis dix ans environ, à l’occasion de ce qui a été indit aux tailles et de ce que les habitants ont affermé le scel des contrats au greffier du bailliage moyennant 70 francs, fit tant qu'au nom du procureur du bailliage il obtint certaines lettres royales, en vertu desquelles il s’efforça empêcher les suppliants de tenir poids et mesures en leur maison, et qui plus est ledit Garnier et M Jean Chambon, soi-disant châtelain, mais qui réside à Clermont, par semblable haine, a (sic) condamné plusieurs bourgeois à de grandes et excessives sommes à cause du bétail « prins en dommaige ou dangier d’aultruy sans doléance », pour lesquelles il fait journellement des exécutions et lesdits Garnier, Chambon et leurs complices font encore de nouvelles exactions pour lesquelles faire cesser et en obtenir réparations, procès est déjà pendant au Parlement, et les suppliants ont obtenu du roi lettres pour faire examen de témoins qu'ils ont présentés à M Jean Bailhet, conseiller en ladite cour, par devant lequel ils ont produit de 100 à 120 témoins, tant sur ce qui est exposé ci-dessus que sur les franchises et privilèges de la ville ; en outre plusieurs titres sont devant le Parlement, néanmoins ils n’ont pu obtenir aucune provision ni réparation ; en conséquence qu’il plaise au roi d’octroyer aux suppliants lettres mandant aux seigneurs du Parlement que, appelés les présidents et conseillers de la Chambre des comptes, ils visitent l’examen de témoins et anciens titres et pourvoient (à maintenir) lesdits suppliants en leurs privilèges, en faisant cesser les exactions desdits Garnier, Chambon et leurs complices et en procédant à la punition des délinquants ; au revers et d’une autre écriture : « requeste bailhée par les Jadons sur les amandes que on leur demandoit et se aydent des prevyléeges de Montferrand par lesquieulx lesdits habitans ne doyvent avoir esmande » ; — Abbeville, 21 septembre 1464 ; Louis XI mande au bailli et au châtelain de Montferrand de renouveler les défenses faites aux ecclésiastiques de connaître les actions réelles et personnelles et aussi des actions personnelles entre laïcs ; — (cahier). 1494 ; 8 octobre -14 novembre ; procès-verbal de Jean Malingre, conseiller au Parlement, de l’exécution à lui commise d’un arrêt de ladite cour, par lequel une sentence du bailli de Montferrand, portant que les appels des officiers de l’évêque à Mauzun, Billom, Courpière, Lezoux, Vertaizon, Beauregard, Cornon et Lempdes, seraient portés devant lui et non devant le gouverneur et juge d’appeaux de Clermont, est mise à néant, « et les parties appoinctées contraires et enqueste, et la provision adjugée audit seigneur de Clermont » (l’exécutoire de l’arrêt est du 21 juillet 1494) ; J. Malingre reçut sa commission le 8 octobre ; il partit de Paris le 21 et arriva à Montferrand le 30 du même mois ; le 31 il se rendit à Mauzun où lors était l’évêque à l’instance de qui le procureur du roi au bailliage de Montferrand fut ajourné à Montferrand au 5 novembre à 9 heures du matin ; auxdits jour et heure ayant comparu l’évêque par son procureur, MEustache Mauguin, et par Pierre Husson, son conseiller et avocat, et le procureur du roi en personne, ledit Pierre Husson exposa que depuis 200 ans les appels des juges de l’évêque dans ses diverses châtellenies étaient relevés devant le gouverneur et juge d’appeaux de Clermont, mais que depuis 12 ou 15 ans le bailli de Montferrand avait reçu des appels des sujets de l’évêque, omisso mediodu gouverneur (pour les habitants de Clermont l’appel direct au bailli ne paraît pas contesté, sans doute parce qu’il n’y avait pas une juridiction inférieure à celle du gouverneur), etc. ; et le lendemain, 6 novembre, à 3 heures de l’après-midi, le procureur du roi, assisté de l’avocat, Jean Pradal, a dit qu’il ne voulait empêcher l’exécution de l’arrêt en question, mais que la justice de Courpière dépendait non de l’évêque mais de la prieure et du couvent dudit lieu, quoique depuis quelque temps elle y eût associé l’évêque, aussi que Mauzun n’était pas du patrimoine de l’évêque, mais lui avait été « ja piéçça » donné en garde par le roi et que sur ce il se porterait pour appelant, mais il ne le faisait pas en ce moment, où il s’agissait seulement d’un arrêt de provision ; J. Malingre après ces protestations défendit audit procureur du roi de troubler l’évêque de Clermont en son ressort et défendit aussique les causes d’appel de ses sujets (sauf ceux de Clermont), fussent portées omisso mediodu gouverneur de Clermont devant le bailli de Montferrand, et fit semblables défenses à Antoine Duprat, lieutenant général audit bailliage ; et le 8 novembre il alla publier ledit arrêt de Parlement à Beauregard et à Lezoux ; le 9 novembre il alla à Courpière, où il publia l’arrêt le lendemain et de là, le même jour, alla à Mauzun et à Billom où il fit la même chose ; enfin le 11 novembre il accomplit sa commission à Vertaizon, Cornon et Lempdes et revint à Clermont ; et le 14 après avoir grossoyé et collationé son procès-verbal il quitta Clermont ; — Montferrand, 26 mai 1498 ; Claude de Montfaucon, bailli de Montferrand, à la requête du procureur du roi au bailliage, commet Pierre de Fougerolles, notaire royal, pour signifier à l’official de Clermont, à l’abbé de Chantoing et autres juges d’église et vice-gérants, qu’ils ne s’entremettent des actions réelles, mixtes ou autres dont la connaissance appartient aux juges du roi et de publier lesdites dépenses aux lieux où il verra être à faire ; — Paris, 23 août 1498 ; acte du Parlement ; mandement au bailli de Montferrand de faire publier aux assises et autres lieux accoutumés du bailliage que les jours dudit bailliage, au prochain Parlement, sont assignés au 3 juin, auquel jour il devra envoyer par un scribe ou un clerc de sa cour tous les procès jugés par lui dont il aura été appelé ; — 1526, 13 juin ; instrument notarié, dressé par Jean Châle, sous le sceau de Jacques du Puy, garde du sceau royal à Montferrand ; Antoine Andin, substitut du procureur du roi au bailliage de Montferrand, accompagné de Jean Châle, s’étant présenté devant la porte de la Bade, à Riom, a rencontré Guillaume Godemel, procureur en l'a sénéchaussée dudit Riom, et lui a remontré qu’à tort on lui avait fermé la porte, car il y avait trois semaines ou quinze jours qu’il avait quitté Montferrand, à cause du danger de peste, et que ne pouvant entrer il était nécessaire qu’il parlât au sénéchal ou à son lieutenant, en présence de Julien Marlhat, procureur audit duché, pour faire certaines remontrances et interjeter appel dudit sénéchal, ainsi qu’il était contenu en certaine feuille depapier qu’il tenait à la main, dont il a commencé lecture ; mais ledit Godemel a déclaré ne vouloir ouïr le contenu en icelle, toutefois que volontiers il informerait les officiers de la requête dudit Audin, et de fait un demi-quart d’heure après il est revenu disant n’avoir trouvé aucun desdits officiers, et de nouveau ledit Audin voulut faire lecture audit Godemel et à Jean Duclaux, capitaine de Riom, et le leur bailler, mais ni l’un ni l’autre ne le voulut prendre, ce pourquoi, en présence desdits Godemel et Duclaux, de Jean de Golas, garde de la porte, et Jamet Abut (?), boulanger à Riom, il déclara qu’il le plaquerait à l’une des principales portes de la ville ; et de fait au moyen de quatre clous plaqua sur ladite porte, du côté de Montferrand, ladite feuille de papier, dont la teneur s’ensuit : le procureur du roi du bailliage de Montferrand remontre au sénéchal qu’à cause de l’inconvénient de peste survenu en la ville de Montferrand, les officiers du roi audit bailliage, pour que justice fût donnée, ont établi leur siège au Pont-du-Château, comme autrefois a été fait, et comme il a été accordé par le comte d’Alez et les consuls dudit lieu ; et pour ce que le lieutenant, l'avocat et le procureur au siège ducal de Riom, usurpateurs du siège royal de Montferrand, et plus que parties formelles auraient tâché d’empêcher le vouloir du seigneur et consuls du Pont-du-Château, par grosses menaces, s’ils recevaient les officiers dudit bailliage, combien qu’ils soient les seuls juges royaux en Auvergne et qu'ils aient juridiction sur tout le territoire pour les cas royaux et privilégiés, dont est le cas en question, et qu’ils aient déclaré aux officiers de Riom ne vouloir connaître de leurs causes, mais seulement résider au Pont-du-Château ; et parce que le sénéchal n’ayant pu empêcher cela (l’établissement du bailliage au Pont-du-Château), quoiqu’il se soit efforcé de décerner une commission pour empêcher « les logis » dudit siège et officiers, Gabriel Lascoux, sergent audit duché, malgré l’appel interjeté de lui par le procureur du bailliage ou son substitut, a donné assignation aux consuls et officiers locaux du Pont-du-Château, en conséquence, lui, le procureur du roi s’est déclaré appelant ; — 1526,18 juin ; Jean Pradal, lieutenant général au bailliage de Montferrand, tenant, à cause de la peste, les assises du baillage au Pont-du-Château, par permission de Jacques de Beaufort, comte d’Alez, déclare à François Vidal, châtelain dudit Pont-du-Château, et à Jean Dayes, procureur d’office, qu’ils n’entend par cette permission acquérir aucun droit sur la justice dudit lieu du Pont-du-Château ni sur les droits du duché d’Auvergne ; le même jour, vers l’heure de vêpres, Balthazar Le Mareschal, soi-disant substitut du procureur du duché d’Auvergne, se présenta dans une chambre du château où ledit Pradal était retiré et appela de lui et de ce qu’il ferait au Pont-du-Château, à quoi ledit Pradal répondit qu’il ne tenait juridiction audit lieu que comme lieu emprunté, « dont ledict Mareschal se cuida contenter, mais à la fin se tint à son dict appel comme soy disant avoir charge de le faire » ; — 22 juin ; nouvelle déclaration de J. Pradal de ne vouloir entreprendre sur la juridiction de Pont-du-Château, ni sur la juridiction ressortable du duché d’Auvergne ; aucun officier du duché n’intervient ce jour-là ; — Paris, 30 juin 1526 ; François I mande au premier huissier de Parlement ou sergent sur ce requis d’ajourner devant le Parlement le lieutenant général du sénéchal d’Auvergne, Jean de la Motte, et autres qui se sont efforcés d’empêcher le comte d’Alez de prêter le Pont-du-Château pour y tenir le cour du bailliage de Montferrand, pendant que la peste était en cette ville et lui avaient signifié inhibitions de le faire ; — 17 et 19 juillet ; relations de Pezant (?), sergent royal ; en vertu des lettres royales (probablement ci-dessus) il a ajourné devant le Parlement, au 1 août, Jean de la Motte, et Gabriel de Lacoste, sergent en la sénéchaussée d’Auvergne ; — (cahier) ; Paris, 4 juillet 1526 ; François I, à la requête de son procureur en la sénéchaussée de Riom, mande au premier huissier de Parlement ou sergent sur ce requis d’ajourner devant le Parlement , J. Pradal, lieutenant général au bailliage de Montferrand, qui, bien que le Pont-du-Château ait été de tout temps et soit de la sénéchaussée, y tient la juridiction du bailliage, sous ombre d’un congé que lui aurait donné le comte d’Alez, seigneur dudit lieu, et à cause du danger de peste, et défend de rien attempter contre l’appel qu’a porté le procureur du roi à Riom de cet empiètement sur ses droits, et comme malgré l’appel interjeté ledit Pradal continue à tenir sa juridiction audit lieu, ledit sergent devra aussi, un notaire appelé avec lui, informer sur lesdits attentats (copie) ; 15 juillet ; relation d’Étienne Angouelle (ou Augouelle), sergent royal ; s’étant transporté au Pont-du-Château, il a ajourné Antoine Veronat, licencié en loix, lieutenant siégeant en la cour du bailliage, en l’absence du lieutenant général et particulier, qui a répondu n’avoir aucune charge de Jean Pradal, qui avait domicile en Auvergne, et de là au même lieu ledit Angouelle a ajourné, parlant à sa femme, Antoine Andin, substitut au bailliage de Montferrand ; — 1538, 12 juin ; les consuls déclarent avoir reçu et vouloir exécuter le plus diligemment possible des lettres royales, datées de Romans le 9 mai dernier, lesquelles leur a présentées Jean Chalvet, lieutenant particulier au bailliage ; — 1548, avant le 21 mai : consultation signée J. (?) Seguier, A. Dullac et Riant (?) touchant l’édit exemptant des charges municipales les officiers de robe longue : une requête des consuls pour obtenir que cet édit ne soit pas applicable à Montferrand, vu que les officiers du bailliage sont nombreux et que lesdites charges, en cas de l’exécution de l’édit, retomberaient sur un petit nombre de bourgeois, ne serait point recevable, l’édit étant général et la raison étant que les gens de justice sont moins entendus au maniement des deniers ; et néanmoins on ne pourra empêcher que lesdits officiers de robe longue n’assistent au département des tailles qui est un acte où tous ont intérêt, et d’ailleurs l’importance n’est pas considérable, car ils n’en tirent aucun droit sur le maniement des deniers, et de tous temps les consuls ont eu le droit de faire « les égallements des tailles » en appelant les consuls seulement précédents et un « supernumérère » (et restent en possession de ce droit ?) ; et quant aux deniers qui se lèvent pour les affaires de la ville il est raison que lesdits officiers y donnent leur consentement, mais ils n’ont aucun maniement de deniers ; au-dessous des signatures : jour de la Pentecôte, 21 mai 1548 : la présente consultation a été montrée à M. Coutel, maître des requêtes du roi, qui l’a trouvée bonne et a dit qu’aucune requête (à l’encontre de l’édit) ne serait reçue, mais que la ville pouvait toujours mettre quatre consuls à la manière accoutumée, pourvu qu’il n’y en n’ait point de robe longue.
[Pièce n°14 en déficit].