Présentation du contenu : Lettre de M. Dodun, du 15 décembre 1723, informant l'intendant que le Roi a supprimé le contrôle des actes de la ville de Paris et résilié le bail qui avait été fait à P. Destabeau des droits de cette ferme ; - lettre du même, du 17 décembre 1723, invitant l'intendant à se faire remettre des copies des journaux que les directeurs et les ambulants de la ferme du contrôle ont dû tenir dans la généralité ; - requête de P. Antoine Guynot, directeur et receveur général des droits de la ferme du contrôle des actes et des exploits au sujet d'une somme qu'il perd par suite d'une diminution d'espèces, 1724 ; - lettre de M. Dodun, du 21 janvier 1724, adressant à l'intendant l'arrêt du Conseil du 23 décembre 1723, qui résilie le bail fait à Pierre d'Estabeau des droits de contrôle des actes pour être ces droits régis à compter du 1er janvier sous le nom de Nicolas Poirier, et l'arrêt de prise de possession de la régie, du 28 du même mois ; - arrêt du Conseil d'Etat, du 1er février 1724, qui ordonne aux directeurs et commis qui ont fait la régie et perception des droits de contrôle des actes et autres y joints, pendant l'année 1723, de rendre leurs comptes aux cautions de Nicolas Poirier, chargé de la régie desdits droits (Paris, M.G. Jouvenel, in-4°, 3 pages) ; - lettre de M. Dodun, du 12 mars 1724, enjoignant à l'intendant d'ordonner au directeur des droits de contrôle dans la généralité d'Auvergne de lui remettre un état des arrondissements de tous les bureaux établis dans l'étendue de sa direction ; - tableau des arrondissements des bureaux du contrôle dans la généralité de Riom, avec les noms des notaires et greffiers qui relèvent desdits bureaux, la distance des paroisses aux bureaux ; - lettre de M. Dodun, du 20 mai 1724, adressant deux arrêts du Conseil dont l'un, du 28 mars, ordonne que les assignations qui seront données pour assister à la prestation de serment des témoins seront contrôlées, et le second, du 17 avril, fait défense à tous huissiers et sergents de signer aucuns actes de collation d'actes passés devant notaires et faits sous seing privé ; - lettre du même, du 15 août 1724, adressant trois arrêts du Conseil, le premier, du 25 juillet, qui valide pour l'avenir les déclarations qui se passeront aux terriers des seigneurs, pourvu qu'elles soient contrôlées dans les trois mois ; le second, du 2 août, au sujet du contrôle des exploits faits pour parvenir aux élections de tuteurs ; le troisième, du même jour, concernant le contrôle des exploits des saisies féodales faites à la requête des procureurs généraux des chambres des comptes et des procureurs du Roi de celles des domaines ; - arrêt du Conseil d'Etat, du 10 octobre 1724, qui ordonne aux greffiers et autres officiers de justice de faire contrôler dans la quinzaine les adjudications (Paris, M.G. Jouvenel, in-4°, 3 pages) ; - lettre du même, du 27 novembre 1724, adressant un arrêt du Conseil, du 24 octobre, qui ordonne que les acquéreurs de biens immeubles, à quelque titre que ce soit, seront tenus de payer tous les droits de 100e denier ; - ordonnance de l'intendant, du 27 janvier 1725, rendue sur la plainte de Charles Basset, chargé de la régie générale du domaine du Roi, contrôle et droits y joints, au sujet de l'exécution de l'arrêt du Conseil du 21 mars 1722 pour le contrôle des exploits qui se font à la requête des receveurs des tailles et des collecteurs ; - lettre d'envoi d'un arrêt, du 30 janvier 1725, qui ordonne que les commis à la perception des droits de contrôle, qui seront convaincus d'omission d'enregistrement seront condamnés en autant d'amendes de 200 livres que d'articles ils auront omis d'enregistrer ; - lettre d'envoi d'un arrêt du 6 février 1725, qui porte que les commis du contrôle des actes ne pourront être poursuivis par devant les juges pour la représentation de leurs registres ; - lettre du même, du 19 avril 1725, adressant à l'intendant différents arrêts du Conseil dont le premier, du 6 février, défend aux commis de communiquer les registres du contrôle ; le second, du 11 mars, assujettit les commis à arrêter leurs registres à la fin de chaque jour ; le troisième, du 13 mars, proroge le délai accordé par celui du 10 octobre 1724 aux greffiers et aux officiers de justice qui ont fait des adjudications ; et le quatrième, du 8 avril, accorde aux vassaux de Sa Majesté et aux greffiers, procureurs et huissiers des chambres des comptes et des bureaux des finances un délai de trois mois pour faire contrôler les aveux et dénombrements sous signatures privées ; - lettre du même adressant un arrêt du Conseil, du 13 mai 1725, réglant les droits de contrôle qui doivent être perçus pour les contrats de mariage ; - lettre de l'intendant à M. de La Houssaye, du 3 août 1725, au sujet des condamnations prononcées contre ceux qui ont contrevenu aux règlements du contrôle ; - lettre de M. Dodun, du 3 septembre 1725, adressant à l'intendant deux arrêts du Conseil, du 10 juillet, dont l'un permet de faire insinuer jusqu'au dernier décembre prochain les lettres de noblesse, de naturalité, etc. dont l'enregistrement a déjà été fait dans les cours du Parlement, chambres des comptes et autres juridictions ; - lettre du même, adressant divers arrêts, l'un, du 16 septembre 1725, qui rend les tuteurs et curateurs garants du défaut d'insinuation des actes concernant leurs mineurs ; le second, du 23 septembre, concernant le contrôle des adjudications de bois ; et le troisième, du 8 octobre, qui proroge, le délai porté par l'arrêt du 8 avril pour faire contrôler par les greffiers les adjudications de bois reçues avant le 10 octobre 1724.