Présentation du contenu : Arrêt du Conseil d'Etat faisant défense à tous huissiers et sergents du ressort du parlement de Toulouse et autres cours jugeant en dernier ressort, de donner aucunes assignations sans arrêts ou lettres de commissions scellées de chancelleries établies près lesdites cours, lettres d'attache et ordonnance de M. de Fortia, intendant (11 juin 1668) (placard sans nom d'impr.) ; - déclaration du Roi portant règlement des procédures qui doivent être observées par les officiers des élections, greniers à sel et autres juges qui connaissent des droits des fermes (17 février 1688) (Paris, F. Léonard, in-4°, 11 pages) ; certificat de publication ; - arrêt du Parlement concernant les péremptions d'instances, le temps auquel les procureurs ne pourront demander le paiement de leurs frais et salaires, et l'indemnité prétendue par les seigneurs haut-justiciers, lorsque des gens de main morte auront acquis des héritages dans la censure d'un seigneur censier auquel la justice n'appartient pas (28 mars 1692) (Clermont, Damien Boujon, in-4°, 4 pages) ; - arrêt du Parlement portant règlement que les héritiers bénéficiaires ne peuvent par rapport à leurs co-héritiers renoncer et se tenir au douaire (23 février 1702) (Paris, J.-B. Langlois, in-4°, 6 pages) ; - arrêt du Parlement qui juge qu'un seigneur haut-justicier n'est pas en droit de réunir à son domaine une commune ou pâtural commun situé dans l'étendue de sa justice (30 avril 1706) (sans nom d'impr., in-4°, 10 pages) ; - édit du Roi portant création de deux conseillers du Roi en chacun des bailliages, sénéchaussées et autres sièges dans lesquels Sa Majesté a créé des lieutenants généraux de police, etc. (novembre 1706) ; arrêt du Conseil d'Etat ; ordonnance de l'intendant (placard, Clermont-Ferrand, P. Boutaudon) ; - arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne l'exécution de l'article 21 de la déclaration de 1661, portant règlement général pour les greffes (25 avril 1723) (Paris, veuve Saugrain et Pierre Prault, in-4°, 4 pages) ; - lettre de M. d'Armenonville invitant l'intendant à rappeler aux procureurs du roi des sièges présidiaux et des maréchaussées qu'ils devront à l'avenir, "quand ils recevront par le ministère du procureur général du Grand Conseil, ou de la part des parties qui auront obtenu des commissions en ce tribunal, des arrests qui auront ordonné l'apport des charges et informations au greffe de cette compagnie, pour y servir à l'instruction et au jugement de la compétence de ces sièges, les envoyer sans aucun retardement pour les carosses ou autres voitures publiques et les adresser au greffe du Grand Conseil, pour l'apport desquelles charges il leur sera délivré exécutoire" (2 août 1723) ; - arrêt du Conseil d'Etat qui fait défenses à tous procureurs de mettre des appellations aux rôles tant en matière civile que criminelle, ni d'en poursuivre l'audience sur placets et de conclure en aucuns procès par écrit, que les amendes n'aient été consignées avec les droits attribués aux receveurs et contrôleurs desdites amendes, sous peine de nullité (25 juin 1724) (placard, P. Boutaudon).